'Le Tribunal arbitral ainsi composé […], ci-après désigné le « Tribunal arbitral », rend la présente sentence finale dans l'instance opposant les Demanderesses, [deux sociétés immatriculées dans un pays d'Afrique du Nord], ayant pour avocat […], à la Défenderesse, [une société immatriculée dans un pays d'Europe de l'Ouest], ayant pour avocats […]

I. Faits

1. Ainsi qu'il est exposé dans la sentence partielle du 3 mars 2010, [la Demanderesse n° 1] et [la Défenderesse] ont signé [en] mai 2001 une Convention de gestion par laquelle la première, dénommée le « [Propriétaire] », a confié à la seconde, dénommée l'« [Opérateur] », le fonctionnement, la gestion, la supervision et la direction [d'un hôtel et d'un centre événementiel dans une ville d'Afrique du Nord] et désignés sous le terme le « Complexe ».

2. Le même jour, les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, ont signé une Convention de marketing et services centraux (dite « Accord M&CS ») par laquelle il est précisé :

- que [la Défenderesse] […] devait agir en tant qu'entrepreneur indépendant sans pouvoir être considérée comme un partenaire du [Propriétaire],

- que les dettes et créances engagées au titre de l'exploitation du [Complexe] seront les dettes et créances du [Propriétaire] seul,

- que les services centraux de [la Défenderesse], ses systèmes d'information, sa base de données, ses services de commercialisation et de réservation doivent veiller à ce que le [Complexe] soit géré et exploité conformément à la Convention de gestion,

- et que les services ainsi rendus par [la Défenderesse] au [Complexe] seront rémunérés selon un pourcentage sur le revenu brut.

3. Le même jour encore, les mêmes parties, agissant encore dans les mêmes qualités, ont signé une « Convention additionnelle » à la Convention de gestion et à la Convention de marketing et services centraux par laquelle le [Propriétaire] informe l'[Opérateur] que [la Demanderesse n° 1] est en redressement judiciaire, que le groupe […] et [un établissement financier] ont conclu les accords de restructuration en vue de créer une société d'exploitation dénommée [la Demanderesse n° 2] destinée à se substituer à [la Demanderesse n° 1] pour la gestion de toutes les conventions passées avec [la Défenderesse], pour être son partenaire et son interlocuteur unique.

4. Ultérieurement, [en] février 2002, [la Défenderesse] et [la Demanderesse n° 1] ont signé une convention additionnelle au début de laquelle elles ont constaté qu'après neuf mois « d'opération et de collaboration» pour le Complexe, il s'est avéré nécessaire de réaménager certaines dispositions des conventions signées de façon à :

- clarifier certaines dispositions pour éviter leur mauvaise interprétation ;

- modifier certains articles pour les rendre conformes aux intentions premières des parties;

- mettre en place des gardes fou de manière à éviter tout incident majeur pouvant mettre en danger les accords signés entre les parties ;

- mettre en conformité le dispositif social avec la pratique et les usages locaux.

5. L'article 7.3 de la Convention de gestion [de] mai 2001, modifié par la Convention additionnelle [de] février 2002, garantit au Propriétaire le versement par l'Opérateur d'un Rendement Brut d'Exploitation Ajusté minimum intitulé « Garantie Minimale » exigible, sauf cas de force majeure.

6. [En] février 2002, [la Demanderesse n° 2] a déclaré se substituer à [la Demanderesse n° 1] avec l'accord de cette dernière, ce qui a été accepté […] par [la Défenderesse].

7. Dans la présente procédure arbitrale engagée par [la Demanderesse n° 1] et [la Demanderesse n° 2], ces sociétés ont invoqué diverses fautes commises par [la Défenderesse], lui ont reproché de n'avoir réglé la Garantie Minimale que partiellement au titre des années 2003 et 2004 et ont soutenu que [la Défenderesse] avait résilié de façon abusive la Convention de gestion [de] mai 2001 et les conventions annexes.

8. Au début de la procédure arbitrale, [la Défenderesse] a exposé qu'en raison de la mainmise par les employés de [la Demanderesse n° 1] puis de [la Demanderesse n° 2] sur la comptabilité, il n'avait pas été possible d'établir et d'auditer les comptes du Complexe. Cette contestation a été réglée à la suite de l'expertise comptable ordonnée par la sentence partielle du 3 mars 2010.

9. La Défenderesse a aussi invoqué, tout au long de la procédure arbitrale, le défaut de réalisation de travaux de rénovation à la charge de [la Demanderesse n° 1] et la survenance d'un cas de force majeure. Elle a soutenu que la Convention de gestion avait été résiliée à son initiative par une lettre [de] mars 2004, conformément à l'article 16.5 de cette Convention et que cette résiliation avait pris effet à l'issue d'un préavis de 60 jours et donc au plus tard le 15 mai 2004.

II. Procédure

A. Convention d'arbitrage

10. La convention d'arbitrage, figurant tant à l'article 14.2 de la Convention de gestion [de] mai 2001, qu'à l'article 9.2 de la Convention marketing et services centraux, est ainsi rédigée :

Arbitrage: En cas de non résolution du choix d'un médiateur conformément à l'Article 14.1, ou si le médiateur ne parvient pas à résoudre le Litige au plus tard soixante (60) jours après sa nomination, l'une ou l'autre des deux parties pourra référer le litige à l'arbitrage en vue d'obtenir une décision définitive conformément au règlement de la Chambre de Commerce Internationale à Paris, France et par le biais de trois arbitres nommés conformément au règlement en vigueur. Le lieu de l'arbitrage est fixé à Paris, France. Les arbitres devront régler le litige conformément à la loi française ; ils auront la faculté de se faire assister, et plus généralement de recourir aux services d'un expert indépendant des parties aux fins d'arbitrer tout litige qui pourra leur être soumis. Les délibérations se dérouleront en langue française.

11. Elle figure aussi, en forme abrégée, à l'article 14.2 de la Convention additionnelle [de] février 2002, ainsi rédigé :

L'une ou l'autre des deux parties pourra référer le litige à l'arbitrage en vue d'obtenir une décision définitive conformément au règlement de la Chambre de Commerce Internationale à Paris, France et par le biais de trois arbitres nommés conformément au règlement en vigueur. Le lieu de l'arbitrage est fixé à Paris, France. Les arbitres devront régler le litige conformément à la loi française ; ils auront la faculté de se faire assister, et plus généralement de recourir aux services d'un expert indépendant des parties aux fins d'arbitrer tout litige qui pourra leur être soumis. Les délibérations se dérouleront en langue française.

B. Procédure avant expertise

12. La procédure arbitrale a été engagée devant la Cour internationale d'arbitrage de la CCI (la Cour) le 21 novembre 2008 par [la Demanderesse n° 1] et [la Demanderesse n° 2], représentés par […] et a donné lieu à l'ouverture d'un dossier enregistré sous la référence 15949/FM.

13. Par une lettre datée du 9 décembre 2008 envoyée par télécopie et par pli recommandé reçu par la Cour le 12 décembre 2008, Me […] a informé la Cour que [la Défenderesse] le chargeait de la défense de ses intérêts dans cette procédure arbitrale. Me […] s'est également présenté pour la défense des intérêts de cette partie.

14. Chaque partie ayant désigné son arbitre, elles ont été d'accord pour que le président du Tribunal arbitral soit nommé conjointement pas les co-arbitres; ceux-ci ont fait choix de […]

15. Les parties ont adressé à la Cour leurs demandes et leurs demandes reconventionnelles et le Secrétaire général de la Cour a confirmé les arbitres aux dates indiquées au début de la présente sentence.

16. Le 5 mars 2009, le Secrétariat de la Cour, en accusant réception de la réponse du demandeur aux demandes reconventionnelles du défendeur, a achevé la transmission de l'ensemble de ces documents de procédure aux arbitres.

17. Lors de sa session du 1er avril 2009, la Cour, conformément à l'article 18(2) du Règlement , a prolongé le délai pour l'établissement de l'acte de mission jusqu'au 30 juin 2009.

18. L'acte de mission a été signé par les parties et les arbitres le 14 mai 2009. En exécution de l'article 18 du Règlement, ces actes ont été transmis le 30 juillet 2009 à la Cour qui les a reçus lors de sa session du même jour.

19. En conformité avec le calendrier de la procédure, [la Demanderesse n° 1] et [la Demanderesse n° 2] ont déposé un mémoire en demande le 20 mai 2009 et communiqué 49 pièces numérotées de 1 à 49.

20. Dans la même conformité, [la Défenderesse] a déposé le 15 juillet 2009 un mémoire en réponse et en demande reconventionnelle et communiqué 67 pièces numérotées de 1 à 67.

21. Le 14 août 2009, [la Demanderesse n° 1] et [la Demanderesse n° 2] ont déposé un mémoire en réplique et communiqué 16 pièces supplémentaires numérotées de 50 à 65.

22. Le 15 septembre 2009, [la Défenderesse] a déposé un mémoire en réplique et en demande reconventionnelle et communiqué 4 pièces supplémentaires numérotées de 68 à 71.

23. En cours de procédure, Maitre […] s'est retiré de la procédure et les Demanderesses ont constitué comme Conseils, Maitres […]

C. Demande d'expertise

24. Le 15 juillet 2009, [la Défenderesse] avait en outre déposé un mémoire en demande d'expertise.

25. Le 14 aout 2009, [la Demanderesse n° 1] et [la Demanderesse n° 2] ont déposé un mémoire en réponse à la demande d'expertise pour s'y opposer.

26. Le 15 septembre 2009, [la Défenderesse] a maintenu sa demande d'expertise.

27. Au vu d'échanges de lettres officielles entre les avocats des parties, celle […] adressée aux arbitres et celle […] transmise […] aux arbitres, le Tribunal arbitral a, par une ordonnance du 25 septembre 2009 au sens du point 20 de l'acte de mission du 14 mai 2009, retenu l'accord des parties pour que l'audience du 21 octobre 2009 soit consacrée uniquement à l'examen de la demande d'expertise.

28. Par cette ordonnance du 25 septembre 2009, le Tribunal arbitral a décidé que cette audience porterait exclusivement sur le point de savoir s'il y avait lieu d'ordonner une expertise et, dans l'affirmative, sur la détermination de la mission du ou des experts. Il a en outre constaté qu'un débat s'est engagé entre les parties sur l'audition de témoins et décidé que si l'audition de ces témoins concerne l'opportunité de l'expertise ou la mission du ou des experts, le Tribunal arbitral était prêt à les entendre et que, dans le cas contraire, l'audition serait refusée.

29. Aucun témoin n'a été proposé pour une audition par le Tribunal arbitral lors de l'audience du 21 octobre 2009 […] Le représentant légal des sociétés Demanderesses a été entendu, sur sa demande expresse et en l'absence d'opposition des avocats des parties, en ses explications et, à l'issue des plaidoiries des avocats des parties et de leurs réponses aux questions posées par les arbitres, les débats ont été clos par le président du Tribunal arbitral conformément à l'article 22(1) du Règlement.

30. Lors de sa session du 12 novembre 2009, la Cour a prolongé le délai pour rendre la sentence au 31 janvier 2010. Lors de sa session du 14 janvier 2010, la Cour a prolongé le délai pour rendre la sentence finale jusqu'au 31 mars 2010 en observant qu'elle avait été informée que la procédure dans cette affaire se poursuivrait au-delà de ce délai et qu'elle sera ainsi appelée à contrôler le progrès de l'affaire.

31. Par une lettre du 13 novembre 2009, [la Demanderesse n° 1] et [la Demanderesse n° 2] ont soutenu, en versant deux documents nouveaux numérotés 66 et 67, que la preuve de l'établissement de la comptabilité par [la Défenderesse] était rapportée. Le 18 novembre 2009, sans invoquer l'irrecevabilité de ces écritures et pièces, [la Défenderesse] a réfuté de tels éléments de preuve.

32. Par une nouvelle ordonnance du 14 janvier 2010 au sens du point 20 de l'acte de mission du 14 mai 2009, le Tribunal arbitral a procédé à la réouverture des débats et invité les parties à exposer par écrit les éléments qu'elles souhaitent mettre effectivement dans le débat sur la demande d'expertise, [la Défenderesse] procédant en premier au plus tard le 23 janvier 2010, [la Demanderesse n° 1] et [la Demanderesse n° 2] en second au plus tard le 30 janvier 2010.

33. Le 22 janvier 2010, [la Défenderesse], demanderesse de l'expertise, a déposé un mémoire récapitulatif en demande d'expertise et le 29 janvier 2010, [la Demanderesse n° 1] et [la Demanderesse n° 2] ont déposé un mémoire récapitulatif en réponse sur la demande d'expertise.

34. Par ordonnance du 1er février 2010, le Tribunal arbitral a prononcé la clôture des débats concernant la demande d'expertise conformément à l'article 22(1) du Règlement. Il a informé les avocats des parties que le projet de sentence sur la demande d'expertise serait transmis à la Cour le 16 février 2010.

D. Déroulement de I'expertise

35. Par une sentence partielle du 3 mars 2010 le Tribunal arbitral a ordonné une expertise comptable des comptes des exercices 2003 et 2004 propres au Complexe incluant le contrôle des comptes de l'exercice 2002 du Complexe à seule fin de s'assurer de leur cohérence avec les comptes des exercices 2003 et 2004. La sentence partielle a été notifiée aux parties par le Secrétariat de la Cour […]

36. Par ordonnance […], le président du Tribunal arbitral a désigné [un] expert-comptable et commissaire aux comptes agréé par la Cour de cassation française […]

39. La mission suivante lui a été confiée:

- vérifier les comptes des exercices 2003 et 2004 propres au Complexe et leur conformité à l'Uniform System of Accounts et au plan comptable [du pays où était situé le Complexe];

- contrôler les comptes de l'exercice 2002 du Complexe à seule fin de s'assurer de leur cohérence avec les comptes des exercices 2003 et 2004 ;

- calculer le rendement brut d'exploitation et le rendement brut d'exploitation ajusté pour les exercices 2003 et 2004 tels que définis par les conventions intervenues entre les parties ;

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les conventions des parties, les rapports d'audit des Cabinets […] et […];

- exécuter sa mission à l'aide des documents et pièces remis par les parties et entendre contradictoirement leurs explications sur les documents et pièces expertisés ;

- informer le Tribunal arbitral de toutes difficultés dans l'exécution de sa mission;

- faire connaître aux parties ou leurs Conseils, oralement ou par écrit, ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations avant le dépôt de son rapport qui sera adressé aux avocats de chacune des parties, aux arbitres et au Secrétariat de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale […]

40. Les parties ayant consigné la provision sur les frais de l'expertise qui s'est déroulée du 10 mai 2010 au 9 décembre 2010, le rapport de l'expert, déposé le 30

décembre 2010, comporte dix-sept annexes numérotées de 1 à 10 (compte tenu des Annexes 5B, 5C, 6B, 6C, 8B et 8C).

41. L'expert a validé les comptes du Complexe 2003 et 2004 sous réserve de deux ajustements peu significatifs. Il a constaté la conformité des comptes à l'Uniform System of Accounts et au plan comptable [du pays où était situé le Complexe]. La revue des comptes 2003 et 2004 n'ayant pas fait ressortir d'anomalies significatives, il n'a pas paru nécessaire de procéder à l'ajustement par rapport à l'exercice 2002.

42. L'expert a présenté deux hypothèses de calcul du rendement brut d'exploitation et du rendement brut d'exploitation ajusté. La première hypothèse procède par le rapprochement du chiffre d'affaires de chaque mois de l'année avec le chiffre d'affaires du mois de décembre de l'année précédente. La seconde hypothèse retient comme base de calcul une notion de chiffre d'affaires annuel totalisant douze chiffres d'affaires mensuels afin d'éviter les anomalies qui pourraient résulter du fait que le chiffre d'affaires d'un seul mois peut ne pas être représentatif de la réalité de l'année entière.

E. Procédure après expertise

43. Après le dépôt du rapport d'expertise, le Tribunal arbitral a fixé par une ordonnance du 17 janvier 2011, le calendrier de la poursuite de la procédure d'arbitrage.

44. Le 7 février 2011, [la Demanderesse n° 1] et [la Demanderesse n° 2] ont déposé un mémoire en demande après expertise et communiqué vingt-et-une pièces supplémentaires numérotées de 66 à 86.

45. Le 21 mars 2011, [la Défenderesse] a déposé un mémoire en défense après expertise et communiqué deux pièces supplémentaires numérotées de 72 à 73.

46. Les [Demanderesses] ont ensuite déposé, le 4 avril 2011, leur mémoire en réplique et récapitulatif après dépôt du rapport d'expertise et l'ont accompagné des pièces numérotées de 87 à 120.

47. [La Défenderesse] a répondu dans son mémoire en duplique et récapitulatif après dépôt du rapport d'expertise le 18 avril 2011 et a communiqué quatre pièces supplémentaires numérotées de 74 à 77.

48. Le 13 mai 2011, une audience s'est tenue […]

49. Le même jour, le Tribunal arbitral a prononcé la clôture de la procédure arbitrale conformément à l'article 22(1) du Règlement et énoncé qu'à compter de ce jour, aucun échange ne pourrait être effectué entre les parties et aucune production être adressée aux arbitres sous réserve de la communication par les Conseils des demandeurs de l'attestation du commissaire aux comptes de [la Demanderesse n° 1] concernant les résultats brut d'exploitation du Complexe pour la période du 16 mai 2004 au 21 mai 2007, étant précisé que, par accord entre les parties, la demande des [Demanderesses] présentée au titre de la rupture dite abusive de la convention de gestion doit être réduite du montant des résultats bruts d'exploitation durant cette période comprise entre le 16 mai 2004 et le 21 mai 2007. […]

III. Demandes des parties

A. Les Demanderesses

51. Dans leur mémoire en réplique après expertise et récapitulatif du 4 avril 2011, les Demanderesses exposent que la Défenderesse a résilié la Convention de gestion de façon abusive en invoquant, pour se soustraire au paiement de la Garantie minimale, un cas de force majeure dont les conditions ne sont pas réunies.

52. Les Demanderesses, invoquant la Convention de gestion [de] mai 2001 modifiée par l'avenant [de] février 2002, soutiennent :

- d'une part que le défaut de paiement par [la Défenderesse] de la Garantie minimale pour les exercices 2003 et 2004 n'était pas justifié dès lors que [la Défenderesse] ne pouvait (i) ni résilier la Convention de gestion en invoquant un cas de force majeure, (ii) ni utiliser cet argument pour se soustraire au paiement de la Garantie minimale. Les Demanderesses développent les raisons pour lesquelles les conditions de la force majeure ne sont pas réunies ; elles soulignent que [la Défenderesse] n'a pas notifié la résiliation pour force majeure dans les conditions contractuelles; elles considèrent enfin que l'exception d'inexécution ne saurait être retenue à leur encontre en raison de l'inexécution par [la Défenderesse] de ses propres obligations ;

- d'autre part, qu'elles se sont opposées à la résistance abusive de la part de [la Défenderesse] née (i) de son acharnement à ne pas payer les lettres de change, (ii) de son refus de conciliation et enfin, (iii) de la demande d'une expertise à seule fin de retarder le dénouement de la procédure ;

- enfin, que [la Défenderesse] a violé son obligation de communiquer les comptes audités du Complexe pour les années 2003 et 2004, ainsi que l'article 8.6 de la Convention additionnelle [de] février 2002 lui en faisait l'obligation.

53. Après le dépôt du rapport d'expertise le 30 décembre 2010, les Demanderesses ont souligné que les comptes du Complexe 2003 et 2004 sont conformes à l'Uniform System of Accounts et ne témoignent d'aucune irrégularité.

54. En conséquence, les Demanderesses, après avoir invité le Tribunal arbitral à prendre acte d'un certain nombre d'éléments et à constater des manœuvres procédurales, lui demandent de bien vouloir :

- condamner [la Défenderesse] à verser à [la Demanderesse n° 1] et [la Demanderesse n° 2] la somme de […] correspondant au montant de la Garantie minimale impayée au titre des exercices 2003 et 2004, somme qui sera majorée du montant de l'intérêt moratoire contractuel au taux EURIBOR pour les prêts à six mois +3%, avec au maximum un taux équivalent au taux d'intérêt interbancaire pratiqué [dans le pays en question] à compter (i) de la date de la première mise en demeure, soit le 11 aout 2003, pour les sommes dues jusqu'au 11 août 2003 et (ii) de la date de la seconde mise en demeure, soit le 2 juin 2005, pour les sommes impayées à compter du 12 août 2003;

- condamner [la Défenderesse] à verser à [la Demanderesse n° 1] et [la Demanderesse n° 2] la somme de […] à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la Convention de gestion, somme qui sera majorée du montant de l'intérêt moratoire contractuel au taux EURIBOR pour les prêts à six mois +3%, avec au maximum un taux équivalent au taux d'intérêt interbancaire pratiqué [dans le pays en question] à compter de la demande d'arbitrage;

- condamner [la Défenderesse] à verser à [la Demanderesse n° 1] et [la Demanderesse n° 2] la somme de […] à titre de dommages-intérêts compte tenu de sa résistance abusive et des frais exposés par les Demanderesses pour recouvrer le montant de leur créance;

- débouter [la Défenderesse] de sa demande de remboursement des sommes versées au titre de la Garantie minimale en 2003 et 2004 ;

- débouter [la Défenderesse] de sa demande de condamnation de [la Demanderesse n° 1] et [la Demanderesse n° 2] à lui verser le montant de sa rémunération au titre de la Convention de gestion conclue entre les parties [en] mai 2001 ;

- débouter [la Défenderesse] de sa demande de condamnation de [la Demanderesse n° 1] et [la Demanderesse n° 2] au titre de l'utilisation abusive de l'enseigne; si le Tribunal Arbitral devait décider de leur condamnation, d'évaluer cette condamnation sur la seule base du rapport d'expertise officiel et contradictoire ordonné par les tribunaux [locaux] ;

- ordonner le paiement par compensation de toute somme que [la Demanderesse n° 1] et [la Demanderesse n° 2] se verraient condamnées à verser à [la Défenderesse];

- ordonner l'exécution provisoire de la sentence qui sera rendue par le Tribunal arbitral ;

- condamner [la Défenderesse] à payer l'intégralité des frais et honoraires de l'arbitrage et notamment les frais et honoraires des arbitres et des conseils [des Demanderesses].

B. La Défenderesse

55. Dans son mémoire en duplique et récapitulatif après dépôt du rapport d'expertise du 18 avril 2011, [la Défenderesse] expose en résumé les arguments suivants :

à titre préliminaire, la résiliation des Contrats est justifiée :

- par la force majeure que constituent les attentats du 11 septembre 2001, d'avril 2002 à Djerba, puis de mai 2003 à Casablanca ainsi que par le déclenchement de la seconde guerre en Irak en avril 2003 ;

- sur le fondement des trois clauses résolutoires définies aux articles 13.3 et 13.4 de la Convention de gestion ;

- et par le comportement gravement fautif de [la Demanderesse n° 1] qui a violé ses obligations contractuelles par son immixtion dans la gestion du Complexe et par le défaut de réalisation de travaux de rénovation à la charge de [la Demanderesse n° 1] alors qu'aux termes de l'article 9.2 de la Convention de gestion, il était convenu que le Propriétaire du Complexe procèderait, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'ouverture (fixée au 1er juin 2001), à un certain nombre de travaux au sein du Complexe ;

- en conséquence, la Défenderesse expose que la garantie minimale au titre des exercices 2003 et 2004 n'est pas due, tant en raison de la force majeure que par application de l'exception d'inexécution ;

- en outre, la Défenderesse soutient que le dommage invoqué par [la Demanderesse n° 1] et [la Demanderesse n° 2] au titre de la rupture abusive des contrats est mal-fondé dans son principe comme dans son montant.

56. La Défenderesse soutient […] que la Convention de gestion a été résiliée par la lettre [de] mars 2004 conformément à l'article 16.5 dans les 60 jours et au plus tard le 15 mai 2004 ;

57. Elle souligne aussi […] que le rapport d'expertise a démontré que « l'état des annulations 2003 est un élément de validation de la baisse de chiffre d'affaires constatée dans les comptes de 2003 ».

58. En outre, la Défenderesse invoque l'utilisation abusive par [la Demanderesse n° 1] de l'enseigne commerciale de [la Défenderesse] après la rupture des Contrats.

59. Enfin, elle demande le rejet des prétentions formulées par [la Demanderesse n° 1] et [la Demanderesse n° 2] pour résistance abusive.

60. En conséquence, il est demandé au Tribunal arbitral de bien vouloir :

à titre principal :

- débouter les [Demanderesses] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- en toutes hypothèses, retenir au titre de la Garantie minimale pour 2003 et 2004 les résultats qui ressortent de l'expertise conduite par [l'expert] à la demande du Tribunal arbitral ;

- rejeter comme non fondés, au titre de l'exercice 2003, les montants de TVA et compte-courant créditeur réclamés ;

reconventionnellement :

- constater qu'aucune somme n'est due à [la Demanderesse n° 1] et [la Demanderesse n° 2] au titre de la garantie minimale pour les exercices 2003 et 2004 ;

- constater que [la Défenderesse] a néanmoins payé la somme de […] au titre de l'exercice 2003 et […] au titre de l'exercice 2004 ;

- en ordonner le remboursement par [la Demanderesse n° 1] et [la Demanderesse n° 2] ;

- constater au préalable que la demande est recevable, non prescrite et bien fondée sur son principe (sur le fondement de la répétition de l'indu) ;

- dire que la condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la date des paiements respectivement effectués par [la Défenderesse] en 2003 et 2004 au titre de la garantie.

- constater que les honoraires de gestion et les redevances sur chiffre d'affaires sont dus au titre des exercices 2003 et 2004 ;

- dire que ces sommes sont dues indépendamment de la reconnaissance par le Tribunal arbitral du cas de force majeure qui a frappé le Complexe en 2003 et 2004;

- dire, dans le cas contraire, que [la Défenderesse] est tout autant fondé à se prévaloir de la force majeure que du mécanisme de l'exception d'inexécution pour être libérée du paiement de la Garantie minimale pour les années 2003 et 2004, et que les honoraires de gestion et les redevances sur chiffre d'affaires sont dus, dès lors que [la Demanderesse n° 1] et [la Demanderesse n° 2] n'en contestent le paiement que sur le premier des fondements ;

- en ordonner le paiement pour un montant s'élevant à […] au titre de l'exercice 2003 et à […] au titre de l'exercice 2004 ;

- dire que la condamnation portera intérêt au taux défini par la Convention de gestion (« taux d'intérêt ») à compter du 16 février 2004, date de la première mise en demeure.

- dire le Tribunal arbitral compétent pour connaître de la violation par [la Demanderesse n° 1] et [la Demanderesse n° 2] de l'article 13.5 de la Convention additionnelle [de] février 2002 […] ;

- constater l'utilisation par [la Demanderesse n° 1] et [la Demanderesse n° 2] de la marque [de la Défenderesse] après résiliation des Contrats en violation de l'article 13.5 de la Convention additionnelle [de] février 2002;

- en conséquence, condamner [la Demanderesse n° 1] et [la Demanderesse n° 2] au paiement solidaire de la somme de […] ;

- dire que la condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 17 mai 2004, date de la première mise en demeure ;

en tout état de cause :

- condamner les [Demanderesses] à assumer l'intégralité des frais et honoraires de l'arbitrage, en ce compris, les frais et honoraires des arbitres et conseils exposés par [la Défenderesse] et les frais d'expertise ;

- rappeler qu'aux termes de l'article 28 du règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, la sentence à intervenir doit être exécutée sans délai par les parties, indépendamment de tout recours.

C. La réouverture des débats

61. Par une lettre du 5 mai 2012, le Tribunal arbitral a procédé à la réouverture des débats afin de mettre les parties en mesure, dans le respect du principe de la contradiction, de faire valoir leurs arguments sur les éléments suivants. La force majeure, au sens de la Convention de gestion [de] mai 2001, est définie par l'article 16.5. Le document I annexé à cette Convention de gestion définit, entre autres termes, le mot « force majeure». L'article 7.3 de la Convention de gestion [de] mai 2001, modifié par la convention additionnelle [de] février 2002, garantit au Propriétaire le versement par l'Opérateur d'un Rendement Brut d'Exploitation Ajusté minimum intitulé « Garantie Minimale » exigible, sauf en cas de force majeure. Le Tribunal arbitral a dès lors souligné qu'il est ainsi conduit à se prononcer sur la notion de force majeure au sens de la Convention, qui fait état d'une première période de six mois, éventuellement suivie d'une seconde période de six mois à l'issue de laquelle chaque partie, faute d'accord, peut résilier la Convention avec un préavis de soixante jours. Le Tribunal arbitral a rappelé qu'il doit statuer en application du droit français et que l'article 1148 du code civil français n'envisage que la situation dans laquelle l'exécution du contrat est devenue impossible du fait de la force majeure. Il a observé que la jurisprudence française a admis (Req. 12 décembre 1922, DP 1924,I,186; Cass. 1o Civ. 24 février 1981, Bull. civ. I. n° 65, p. 53, pourvoi n° 79-12710; Cass. 3° Civ. 22 février 2006, Bull. III, n° 46, p. 37, pourvoi n° 05-12032) le cas dans lequel l'événement de force majeure n'exonère le débiteur de son obligation que pendant le temps où s'exerce cette force, consacrant ainsi un effet de la force majeure suspensif d'obligations, sauf application ultérieure de dispositions conventionnelles extinctives d'obligations.

62. En conséquence, le Tribunal arbitral a invité les Conseils des parties à lui adresser leurs observations écrites sur les effets éventuels, en la cause, d'une telle force majeure, et ce au plus tard le 16 mai 2012, afin que la sentence arbitrale puisse être rendue avant la fin du mois de mai 2012.

63. […] [le] Conseil de la Défenderesse a présenté contradictoirement les observations de celle-ci et souligne, ainsi qu'il est exposé dans son dernier mémoire, que la résiliation de la Convention de gestion résulte de la persistance de la force majeure durant plusieurs exercices ; il observe que la jurisprudence évoquée par le Tribunal arbitral n'empêche nullement de considérer que la créance de Garantie minimale n'a pu naître au bénéfice de [la Demanderesse n° 1] au titre des exercices considérés dès lors que ces exercices ont été irrémédiablement et définitivement affectés par les événements en cause.

64. […] [le] Conseil des Demanderesses, a présenté contradictoirement les observations de ces dernières. Il souligne, à titre préliminaire, que « la question posée par le Tribunal arbitral ne faisait pas l'objet de demandes quelconques des Parties (articles 17(3) et 18 du Règlement ICC) ». Il expose que la Défenderesse ne peut bénéficier de l'effet exonératoire de la force majeure au sens de la Convention de gestion au motif qu'elle n'a jamais invoqué la force majeure de la manière prévue à l'article 16.5 de la Convention de gestion et qu'elle n'a invoqué la force majeure qu'après avoir été mise en demeure d'exécuter ses obligations. À titre subsidiaire, le Conseil des Demanderesses observe que si [la Défenderesse] était fondée à se prévaloir de l'exonération de la force majeure, cette dernière n'aurait qu'un effet suspensif, et il souligne que par application du principe de bonne foi, le processus conventionnel de résiliation pour cause de force majeure de la Convention de gestion d'une durée de 14 mois ne pouvait fonctionner que si l'événement de force majeure était rapidement invoqué, « ce que n'a absolument pas fait [la Défenderesse] » . Il rappelle enfin […] que l'impossibilité d'exécution de son obligation par l'une des parties du fait de la force majeure entraîne la disparition de l'obligation de l'autre partie et qu'en conséquence, si le Tribunal arbitral décide qu'un événement de force majeure a exonéré [la Défenderesse] de ses obligations, cet effet doit être étendu aux obligations des Demanderesses.

65. C'est en cet état du débat que le Tribunal arbitral est appelé à se prononcer.

IV. Motifs de la sentence

Sur ce, le Tribunal arbitral, après en avoir délibéré, statue en application de la loi française par les motifs suivants :

66. La convention d'arbitrage, contenue dans les articles 14.2 de la Convention de gestion [de] mai 2001 et de la Convention additionnelle [de] février 2002, dispose que les arbitres devront régler le litige conformément à la loi française et qu'ils auront la faculté de se faire assister, et plus généralement de recourir aux services d'un expert indépendant des parties aux fins d'arbitrer tout litige qui pourra leur être soumis.

67. Le Tribunal arbitral, dont la compétence n'est pas contestée en son principe (A), a dû avoir recours à un expert dont les conclusions seront d'abord examinées (B). Statuant en droit et par application du droit français, le Tribunal arbitral examinera la notion de force majeure au sens de la convention de gestion (C) avant d'apprécier les événements de force majeure au sens de cette convention (D). Il se prononcera sur d'autres causes éventuelles de rupture de la Convention (E), examinera les demandes présentées par [la Demanderesse n° 1] et [la Demanderesse n° 2] sur le fondement de la rupture abusive de la Convention de gestion (F), puis sur celui de la résistance abusive (G). Ensuite il se prononcera sur les demandes reconventionnelles de [la Défenderesse] concernant le remboursement des sommes versées au titre de la Garantie minimale en 2003 et 2004 (H), le paiement des honoraires de gestion et des redevances sur le chiffre d'affaires (I) et l'utilisation de l'enseigne commerciale [de la Défenderesse] (J). Enfin il examinera les demandes liées à l'exécution provisoire de la sentence (K) et les frais de l'arbitrage (L).

A. La compétence du Tribunal arbitral

68. La compétence du Tribunal arbitral n'est contestée par aucune des parties qui se reportent toutes aux articles 14.2 de la Convention de gestion et de la Convention additionnelle. Il appartient ainsi au Tribunal arbitral de rendre une décision définitive conformément au règlement de la Chambre de Commerce Internationale à Paris (France). Selon l'article 14.3 de la Convention de gestion, la présente décision est obligatoire pour les deux parties et exécutoire auprès de tout tribunal compétent.

69. La compétence du Tribunal arbitral ne le dispense pas de se prononcer sur la recevabilité contestée de certaines demandes. Il y sera satisfait par la présente sentence à l'occasion de l'examen de chacune de ces demandes, étant observé que la défense de [la Défenderesse] portant sur des montants de TVA et des réclamations de compte courants au titre de 2003 est sans fondement en l'absence de demande formée à ces sujets par [la Demanderesse n° 1] ou [la Demanderesse n° 2].

B. Les demandes de « prendre acte »

70. [Dans] leur mémoire en réplique après expertise et récapitulatif, les [Demanderesses] demandent au Tribunal arbitral, à dix reprises, de prendre acte de divers éléments.

71. Il n'appartient pas au Tribunal arbitral de donner acte ou de prendre acte mais de statuer sur les demandes pour les accueillir ou les rejeter en tout ou en partie. En conséquence, le Tribunal arbitral retient que les demandes dites de « prendre acte » constituent autant de demandes de condamnation de la part de ces sociétés ou de contestations des demandes présentées par la Défenderesse. Il statuera donc par la présente sentence sur ces demandes de condamnation ou sur ces contestations des demandes adverses.

C. Les conclusions du rapport d'expertise de [l'expert]

72. Pour ordonner l'expertise par la sentence partielle du 3 mars 2010, le Tribunal arbitral a relevé que les éléments en débat ne pouvaient être appréciés et évalués qu'à partir d'une comptabilité régulière et sincère donnant une image fidèle de la situation financière et du résultat de l'entreprise pour les exercices 2003 et 2004. Il a retenu que les éléments fournis par les parties ne permettaient pas alors, quels que soient les manquements éventuellement réciproques, d'apprécier la régularité et la sincérité de la comptabilité et que la décision à intervenir sur le fond supposait un contrôle de ces éléments comptables.

73. Les travaux d'expertise ont conduit à valider les comptes du Complexe 2003 et 2004 sous réserve de deux ajustements peu significatifs pour l'exercice 2003. L'expert a constaté aussi la conformité de ces comptes à l'Uniform System of Accounts et au plan comptable [du pays où était situé le Complexe].

74. La revue des comptes 2003 et 2004 n'ayant pas fait ressortir d'anomalie significative concernant le Complexe qui trouverait son origine en 2002, il n'est pas apparu nécessaire de procéder à des investigations particulières sur l'exercice 2002. Les parties en ont été d'accord.

75. L'expert a proposé deux hypothèses de calcul du rendement brut d'exploitation ajusté pour 2003 et 2004. Or, quelle que soit la méthode retenue, l'expertise a établi que, pour l'exercice 2003, la perte au titre du rendement brut d'exploitation ajusté est comprise entre un minimum de […] et un maximum de […]

D. La rupture de la Convention de gestion sur le fondement de la force majeure

76. La Convention de gestion conclue [de] mai 2001 entre les parties et modifiée par la Convention additionnelle [de] février 2002 prévoit que l'Opérateur garantit au Propriétaire un rendement brut d'exploitation ajusté minimum qui constitue la

« Garantie minimale », mais que le Propriétaire accepte qu'en cas de force majeure, l'Opérateur soit libéré de l'obligation de garantie minimale conformément à l'article 16.5 de la Convention de gestion.

77. L'Opérateur a versé à ce titre les sommes suivantes :

- au titre de l'exercice 2003 : […] ;

- au titre de l'exercice 2004: […]

78. Le Propriétaire demande au titre de la garantie minimale le versement d'une somme de […] correspondant au montant de la Garantie minimale impayée au titre des exercices 2003 et 2004, outre les intérêts.

79. De son côté, l'Opérateur invoque la force majeure pour justifier tant la résiliation des Contrats que le remboursement de la Garantie minimale versée au titre des exercices 2003 et 2004.

1. Définition de la force majeure au sens de la Convention de gestion

80. La force majeure au sens de la Convention de gestion (art. 16.5) est ainsi définie :

En cas de survenance d'un événement de Force Majeure, la Partie affectée avisera l'autre Partie, en l'informant de la cause, de la date de début et de la durée présumée de cet événement. Pendant la durée de cet événement de Force Majeure, chaque Partie sera libérée de toutes obligations relatives à cette Convention, étant donné qu'il ne peut raisonnablement être attendu d'elles qu'elles exécutent leurs obligations en raison de cet événement de Force Majeure. La Partie affectée par cet événement de Force Majeure fera de son mieux pour en limiter les conséquences. Si un événement de Force Majeure devait avoir une durée supérieure à six (6) mois, les Parties se mettront d'accord sur un plan d'action en considération de cet événement de Force Majeure, et si elles se trouvent incapables de se mettre d'accord dans les six (6) mois suivant la première période de six (6) mois mentionnée auparavant alors que l'événement de Force Majeure serait encore en vigueur à la fin de cette seconde période de six (6) mois, n'importe laquelle des Parties serait autorisée à résilier cette Convention avec un préavis de soixante (60) jours.

81. Le document 1 annexé à la Convention de gestion [de] mai 2001 définit les termes utilisés dans la Convention et, à la rubrique « Force majeure », définit ainsi cette notion :

Tout événement ou circonstance hors du contrôle des Parties, présentant comme tel(le) un caractère à la fois irrésistible, imprévisible et extérieur aux Parties, incluant grèves, guerres, actes de terrorisme, agitations civiles, actes gouvernementaux ou modifications majeures dans la forme du gouvernement qui affectent matériellement les activités touristiques du pays dans lequel se situe le Complexe (incluant la révocation de licences ou de permis qui auront un effet négatif significatif sur l'Opération du Complexe).

a) La position des parties sur la définition de la force majeure

82. La Défenderesse, qui invoque la force majeure pour s'opposer aux demandes des [Demanderesses], rappelle (mémoire […]) « qu'à compter de 2001, de façon accrue en 2002 puis incontestablement en 2003, des événements irrésistibles, imprévisibles et extérieurs hors du contrôle des parties affectèrent gravement l'industrie touristique [dans le pays où était situé le Complexe] » et que « le Complexe en fut particulièrement touché, ce qui rendit impossible l'exécution des contrats ».

83. Les Demanderesses contestent l'existence de la force majeure (mémoire […]). Elles soutiennent que les événements invoqués ne remplissent pas les conditions de la force majeure, que la Défenderesse tente de dénaturer l'accord des parties, et que [la Défenderesse] n'a pas notifié les événements de force majeure dans les formes. Le débat porte, entre autres éléments, sur une dénaturation de la clause de force majeure par la Défenderesse du fait de l'ajout d'une virgule non incluse dans le texte original et par la tentative de la part de cette partie de transformer la clause de force majeure en clause d'imprévisibilité dite de « hardship » (mémoire […]). Les Demanderesses soulignent […] tout à la fois que « l'interprétation de [la Défenderesse] dénature la définition de la force majeure », qu'elle est « contraire aux principes français d'interprétation des contrats » et que ce point est « le cœur du débat juridique de cette affaire ». Elles observent aussi […] que la résiliation de la Convention de gestion ne pouvait avoir lieu avant l'expiration d'une double période de six mois, une première, à compter de la notification de l'événement allégué de force majeure, à l'issue de laquelle, si l'événement perdurait, les parties devaient tenter de négocier et mettre en œuvre un plan d'action, une seconde à l'issue de la première, en cas d'échec des négociations avec un préavis de 60 jours.

b. Les termes du débat relatif à la définition de la force majeure

84. Il est ainsi demandé au Tribunal arbitral de relever une dénaturation de la clause de force majeure, ce qui suppose, par hypothèse, que sa clarté et sa précision ne justifient pas une interprétation, puisque, selon un principe classique, la dénaturation ne peut porter que sur une clause claire et précise non susceptible, par nature, d'interprétation.

85. Il est aussi demandé au Tribunal arbitral de se prononcer sur l'interprétation de la clause, ce qui suppose, par une hypothèse inverse de la précédente, qu'elle n'est ni claire ni précise et qu'il convient de rechercher, dans une démarche d'interprétation de la volonté commune des parties, quel est son sens et sa portée.

86. En conséquence, le Tribunal arbitral constate que les parties, dont les prétentions sont contraires en fait comme en droit, lui demandent de se prononcer tout à la fois sur le grief de dénaturation et sur une demande d'interprétation.

87. Il en résulte que les Demanderesses ne sont pas fondées à soutenir, comme elles le font dans la lettre de leur Conseil […], que la question posée par le Tribunal arbitral dans sa lettre […] n'a pas fait l'objet de demandes par l'une quelconque des Parties.

c. La dénaturation

88. Le Tribunal arbitral constate qu'il résulte de la combinaison des deux textes contractuels relatifs à la force majeure (celui de la Convention de gestion et celui du Document 1 annexé à cette Convention, tels qu'ils ont été rappelés plus haut) que la force majeure, au sens de la Convention de gestion, est un événement ou une circonstance à la fois irrésistible et imprévisible et qui, de surcroît, est non seulement hors du contrôle des parties mais aussi extérieur à elles-mêmes. L'extériorité de la force majeure implique que les parties n'aient aucune part dans le déclenchement de l'événement ou de la circonstance en cause.

89. Pourtant, la clause contractuelle envisage l'hypothèse selon laquelle le contrôle des parties sur les conséquences de cet événement pourrait être de nature à en limiter les effets. L'article 16 .5 de la Convention précise en effet que « la partie affectée par cet événement de force majeure fera de son mieux pour en limiter les conséquences ».

90. La force majeure dont il est fait état à l'article 16.5 de la Convention et dans le Document 1 n'est prise en considération que si elle affecte matériellement les activités touristiques du pays, étant observé que les faits de grève, guerre, actes de terrorisme, agitations civiles, actes gouvernementaux ou modifications majeures dans la forme du gouvernement ne constituent que des exemples et des illustrations de l'événement ou de la circonstance, cause de force majeure.

91. Il résulte de ces clauses contractuelles que chacun de ces événements ou circonstances ne peut avoir d'effet que s'il affecte matériellement les activités touristiques du pays dans lequel se situe le Complexe. Les faits de grève, guerres, actes de terrorisme, agitations civiles, actes gouvernementaux ou modifications majeures dans la forme du gouvernement qui n'affecteraient pas matériellement les activités touristiques du pays dans lequel se situe le Complexe et qui, donc, auraient des effets dans un autre pays ne sauraient être pris en compte dans le champ contractuel. En d'autres termes, l'événement ou la circonstance irrésistible, imprévisible et extérieure aux parties ne peut avoir d'effet dans l'exécution du contrat que s'il affecte matériellement les activités touristiques [du pays en question]. Ceci n'implique pas que ces événements ou circonstances soient nécessairement survenus dans le pays où se situe le Complexe.

92. En bref, il faut et il suffit que, quel que soit le lieu où ils se produisent, ces événements ou circonstances affectent matériellement les activités touristiques du pays du Complexe.

93. La convention des parties fait aussi expressément référence à la durée de l'événement de force majeure en retenant que tant que cet événement demeure, il ne peut être raisonnablement attendu des parties qu'elles exécutent leurs obligations. Il est écrit dans la Convention :

En cas de survenance d'un événement de Force Majeure, la Partie affectée avisera l'autre Partie, en l'informant de la cause, de la date de début et de la durée présumée de cet événement. Pendant la durée de cet événement de Force Majeure, chaque Partie sera libérée de toutes obligations relatives à cette Convention, étant donné qu'il ne peut raisonnablement être attendu d'elles qu'elles exécutent leurs obligations en raison de cet événement de Force Majeure.

94. Cette formule, extensive en ce qu'elle concerne en apparence toutes les obligations du contrat, doit être lue à la lumière de l'article 7.3.b de la Convention de gestion qui, en ce qui concerne la garantie minimale, précise que « le Propriétaire accepte expressément qu'en cas de force majeure l'Opérateur sera délié de l'obligation de garantie minimale conformément à l'article 16.5 de la présente convention ».

95. Il résulte de ces constatations et appréciations que la clause contractuelle de force majeure n'est ni claire, ni précise et que le Tribunal arbitral est tenu de procéder à son interprétation. Ordinairement, la force majeure a pour effet d'arrêter immédiatement l'exécution du contrat. Est-ce le cas en l'espèce?

d. L'interprétation

96. La convention des parties distingue aussi selon que l'événement de force majeure a une durée inférieure ou supérieure à 6 mois. Si l'événement a une durée inférieure à 6 mois, il suffit que la partie affectée par la survenance de cet événement informe l'autre de la cause, de la date de début et de la durée présumée de cet événement pour qu'elle soit libérée de la seule obligation de garantie minimale pendant la durée même de cet événement. C'est le premier effet de la force majeure, si elle est admise.

97. Si l'événement a une durée supérieure à 6 mois, un deuxième effet de la force majeure est prévu : les parties sont invitées à se concerter sur un plan d'action en considération de cet événement de force majeure.

98. Enfin - et c'est le troisième effet de la force majeure si elle est admise - si à la fin de cette première période de 6 mois, aucun accord n'est établi entre elles et si l'événement de force majeure est toujours en vigueur à la fin de la seconde période de 6 mois, chaque partie est autorisée à résilier la Convention avec un préavis de 60 jours.

99. II résulte de ces dispositions contractuelles que le caractère irrésistible de la force majeure n'a pas nécessairement pour effet de faire obstacle à toute exécution de la Convention. Au contraire, les Parties ont voulu que la survenance de la force majeure produise des effets différents en fonction de la durée pendant laquelle cette force imprévisible et irrésistible s'exerce.

100. Pendant les six premiers mois, il suffit que la partie affectée par l'événement avise l'autre partie en précisant la cause, la date de début et la durée présumée de cet événement. Pendant la durée de cet événement - et c'est le premier effet de la clause - le débiteur de l'obligation de garantie minimale s'en trouve libéré si la force majeure est admise. La Convention précise, certes, qu'à ce stade, il ne peut raisonnablement être attendu des parties qu'elles exécutent leurs obligations en raison de cet événement de force majeure et que « chaque Partie sera libérée de toutes obligations relatives à cette convention » mais cette libération ne peut porter que sur l'obligation de garantie et non sur l'ensemble des obligations puisque, d'une part, la résiliation - troisième effet de la clause - n'est pas possible à ce stade et que, d'autre part, la Convention précise qu'à ce premier stade « la partie affectée par cet événement de force majeure fera de son mieux pour en limiter les conséquences ». II convient de souligner à nouveau que l'article 7.3.b de la Convention de gestion limite le premier effet de la force majeure au sens de cette convention à la dispense de supporter la garantie minimale et ne fait pas état d'une suspension du contrat lui-même.

101. II résulte ainsi de la volonté des parties que l'événement irrésistible, imprévisible et extérieur que constitue la force majeure n'est pas nécessairement de nature à empêcher toute exécution de la Convention et qu'au contraire, il convient raisonnablement de limiter alors les effets de la force majeure au seul domaine de la garantie minimale prévue par la Convention.

102. Cette interprétation de la volonté des Parties est confortée par les dispositions qu'elles sont invitées à prendre lorsque l'événement de force majeure a une durée supérieure à 6 mois. II est alors prévu - deuxième effet de la clause de force majeure - que les parties se mettront d'accord sur un plan d'action en considération de cet événement de force majeure. II convient d'en déduire, là encore, que l'événement de force majeure n'a pas pour effet d'empêcher toute exécution de la Convention mais doit être pris en considération même s'il ne fait qu'affecter pour partie les conditions d'exécution de cette Convention. Durant cette seconde période, la force majeure, si elle se maintient, produit les mêmes effets que durant la première période, à savoir la continuation de la libération de l'obligation de payer la Garantie minimale.

103. Les parties ont expressément convenu - et c'est le troisième effet de la clause - que la résiliation de la Convention ne peut intervenir, avec un préavis de 60 jours, que si au terme de la seconde période de 6 mois suivant la première période de 6 mois mentionnée ci-dessus, elles se trouvent incapables de se mettre d'accord sur un plan d'action tandis que l'événement de force majeure continue de produire ses effets.

104. Ces dispositions n'ont donc pas pour effet de consacrer la règle selon laquelle la force majeure ne serait prise en compte que dans le cas où l'exécution des obligations réciproques viendrait à être impossible. Au contraire, selon les prévisions des parties, l'événement de force majeure qui affecterait l'équilibre du contrat laisserait place à des adaptations dans l'exécution du contrat. D'ailleurs, à ce premier stade d'application de la clause de force majeure, aucune des parties à la présente instance ne soutient que chaque partie s'est trouvée libérée de toutes obligations relatives à la convention. Les Demanderesses soutiennent que la garantie minimale lui demeurait acquise tandis que la Défenderesse prétend en être déchargée.

105. II convient de rappeler ici que la clause de force majeure stipule que « pendant la durée de cet événement de Force Majeure, chaque Partie sera libérée de toutes obligations relatives à cette Convention, étant donné qu'il ne peut

raisonnablement être attendu d'elles qu'elles exécutent leurs obligations en raison de cet événement de Force Majeure» mais le texte du contrat ajoute aussitôt que « La Partie affectée par cet événement de Force Majeure fera de son mieux pour en limiter les conséquences » et surtout l'article 7.3.b de la Convention de gestion et de la convention additionnelle limite les conséquences de la survenance de la force majeure (sans considération de sa durée) en précisant que « le Propriétaire accepte expressément qu'en cas de Force Majeure, l'Opérateur sera libéré de l'obligation de Garantie minimale conformément à l'article 16.5 de la présente Convention ». La clause doit être ainsi interprétée en ce sens que, à ce premier stade, celui de la survenance de la force majeure objectivement constatée et utilement invoquée par l'Opérateur, l'obligation de payer la Garantie minimale se trouve suspendue.

106. Certes la loi française est applicable et l'article 1148 du code civil français dispose : « il n'y a lieu a aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé ... ».

107. Dans cette conception la force majeure ne produit d'effets que si l'exécution du contrat est devenue impossible du fait de cette force majeure. Mais d'autres conceptions des effets de la force majeure sont possibles et ces conceptions respectent intégralement la notion même de force majeure, événement ou circonstance imprévisible, irrésistible et extérieur aux parties. Ainsi, la Cour de cassation française a jugé, le 12 décembre 1922 (Ch. des Req., DP 1924, I, 186), que « la force majeure ne fait obstacle à l'exécution des obligations qu'autant qu'elle empêche le débiteur de donner ou faire ce qu'il était obligé » et elle en a déduit que « si l'empêchement est momentané, le débiteur n'est pas libéré » et que « l'exécution de l'obligation est seulement suspendue jusqu'au moment où la force majeure vient à cesser ». Cette jurisprudence s'est affermie depuis l'arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation française du 24 février 1981 (Bull. civ. I. n° 65, p. 53, pourvoi n° 79-12710) qui, au visa des articles 1134 et 1148 du code civil, a énoncé : « qu'en cas d'impossibilité momentanée d'exécution d'une obligation, le débiteur n'est pas libéré, cette exécution étant seulement suspendue jusqu'au moment où l'impossibilité vient à cesser». Plus récemment, la 3° Chambre civile de la Cour de cassation française (3° Civ. 22 février 2006, Bull. III, no 46, p. 37, pourvoi n° 05-12032) a tranché le débat des effets de la force majeure dans le même sens mais avec une précision qui fixe définitivement la jurisprudence. Le pourvoi, reprenant à la lettre les termes de l'article 1148 du code civil rappelés ci-dessus, reprochait à la cour d'appel d'avoir retenu la responsabilité d'une bailleresse en considérant que la force majeure invoquée n'exonérait cette bailleresse que le temps strictement requis pour effacer les effets de l'événement. Pour fonder sa critique, l'auteur du pourvoi observait qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel avait ajouté à la loi une condition qu'elle ne comportait pas et qu'elle avait ainsi violé l'article 1148 du code civil. Pour écarter ce grief de violation de la loi, la Cour de cassation a décidé « que la force majeure n'exonère le débiteur de ses obligations que pendant le temps où elle l'empêche de donner ou de faire ce à quoi il s'est obligé ». L'interprétation de l'article 1148 du code civil est désormais certaine : certes l'événement de force majeure, avec ses trois caractéristiques, exonère le débiteur de son obligation, mais seulement pendant le temps où s'exerce cette force et pas au-delà.

108. Telle était bien, en l'espèce, la volonté des parties lorsqu'elles ont adopté les dispositions de l'article 16.5 et du document 1 de la Convention de gestion définissant la force majeure. Elles ont expressément convenu que l'événement ou la circonstance de force majeure, au sens contractuel, n'est pas de ceux qui empêchent l'exécution du contrat mais de ceux qui « affectent matériellement les activités touristiques du pays dans lequel se situe le Complexe ». Cette analyse, voulue par les parties, est cohérente dès lors qu'il ne s'agit pas dans un premier temps d'arrêter ou de constater l'arrêt de l'exécution du contrat, mais seulement de suspendre l'obligation de payer la Garantie minimale. La force majeure, si elle remplit les trois conditions, suspend l'obligation de payer la Garantie minimale tant que les activités touristiques du pays sont affectées. Lorsque cet événement ou cette circonstance aura disparu, l'obligation de payer la Garantie minimale reprendra mais si cet événement ou cette circonstance de force majeure dure pendant douze mois au moins, la partie qui invoque la force majeure, pourra, au terme de ces douze mois, mettre fin au contrat.

109. Cette analyse écarte l'interprétation selon laquelle l'effet matériel sur les activités touristiques ne serait exigé, comme élément de force majeure, que pour les actes gouvernementaux ou les modifications majeures dans la forme du gouvernement car selon une telle lecture, qui peut être légitime en l'absence de virgule après le mot « gouvernement », il faudrait retenir que tout événement ou circonstance irrésistible, imprévisible et extérieur pourrait constituer un cas de force majeure, même s'il n'affectait pas les activités touristiques. Or, s'agissant de l'exploitation d'un complexe hôtelier, l'événement de force majeure qui n'aurait pas d'effet sur les activités touristiques se trouverait sans lien avec l'exécution du contrat et donc sans incidence. En imposant qu'il y ait un effet ou une affectation matérielle sur les activités touristiques, les parties ont raisonnablement voulu préciser que tous les cas de force majeure, qu'ils soient ou non énumérés au contrat, ne pourront être retenus comme événement ou circonstance de force majeure qu'à la double condition d'être, d'une part irrésistibles, imprévisibles et extérieurs aux parties, et d'autre part, à effet direct, sûr et réel sur les activités touristiques du pays.

110. Cette conception de l'effet suspensif et non pas extinctif de la force majeure n'est pas ignorée de la pratique des affaires internationales. Le Tribunal arbitral observe, tout en soulignant que le présent arbitrage est soumis au droit français dont il vient d'être fait l'analyse et non un autre système juridique, fût-il de droit uniforme, que l'article 7.1.7 des Principes 2010 d'UNIDROIT prévoit que lorsque l'empêchement n'est que temporaire, l'exonération produit effet pendant un délai raisonnable en tenant compte des conséquences de l'empêchement sur l'exécution du contrat. Le commentaire de ces Principes constate, d'une part, que l'expression « force majeure » est largement connue dans la pratique commerciale internationale, et d'autre part, que si, dans certains cas, l'empêchement rendra impossible toute exécution, dans de nombreux autres, il retardera simplement l'exécution ce qui aura pour effet d'octroyer au débiteur de l'obligation un délai supplémentaire pour l'exécuter.

111. Il n'est donc pas inutile de rappeler encore que, toujours selon la volonté des parties, seule la persistance de la même force majeure durant douze mois autorise une résiliation du contrat dès lors que les parties n'ont pas pu se mettre d'accord sur un plan d'action.

112. À ce premier stade, celui de l'obligation de payer la Garantie minimale, la seule obligation dont l'Opérateur pouvait se trouver libéré était celle du paiement de cette garantie. Le Tribunal arbitral constate que le débat exposé par les parties, en ce qui concerne cette première période, ne porte effectivement que sur la dispense de payer la garantie minimale du fait de la force majeure et que toutes les parties observent que, durant cette période, le contrat a continué à recevoir exécution, réserve faite toutefois des travaux de rénovation du Complexe et de quelques autres obligations.

113. II convient ainsi d'apprécier si les événements invoqués par la Défenderesse étaient de nature à constituer des cas de force majeure susceptibles de la dispenser de payer la Garantie minimale tout en continuant à exécuter le contrat et seuls les événements de force majeure dénoncés par la Défenderesse peuvent être pris en considération puisque l'article 16.5 dispose en son début qu'« en cas de la survenance d'un événement de force majeure, la partie affectée en avisera l'autre partie, en l'informant de la cause, de !a date de début et de !a durée présumée de cet événement ».

114. Pour une parfaite compréhension de la situation, telle qu'elle résulte de la volonté des parties puis de l'enchaînement des faits, le Tribunal arbitral observe qu'il importe de distinguer selon le sens et les effets de la force majeure.

115. S'agissant du sens à donner à la force majeure, les parties ont adopté une notion classique : la force majeure est caractérisée par un événement ou une circonstance irrésistible, imprévisible et extérieure. Le Tribunal arbitral aura donc à rechercher si les événements ou circonstances invoqués par la Défenderesse, ou seulement certains d'entre eux, présentent effectivement ces caractéristiques.

116. S'agissant des effets de la force majeure - si elle est retenue dans son existence - le Tribunal arbitral ne peut pas retenir, sans violer la volonté commune des parties telle qu'elle résulte des clauses contractuelles, que l'effet de cette force a été d'empêcher l'exécution du contrat. Une telle analyse serait d'abord contraire à la lettre des conventions qui ont clairement précisé (document I) que « tout événement ou circonstance » de force majeure, - à supposer encore qu'ils présentent les trois caractéristiques requises - sont « ceux qui affectent matériellement les activités touristiques du pays dans lequel se situe le Complexe », ce qui exclut qu'ils empêchent l'exécution du contrat puisqu'ils ne font que l'affecter. Une telle analyse serait, en outre, en contradiction flagrante avec les faits incontestés, à savoir qu'en dépit de l'existence de tels événements ou circonstances - en les supposant bien sûr établis avec les trois caractéristiques - la Convention de gestion a continué à recevoir application. Certes les parties sont contraires, en fait, sur le respect intégral par les unes ou l'autre, des obligations de la Convention de gestion, mais aucune ne soutient, parce que ce serait contraire à la réalité, que [la Défenderesse] a été empêchée, du fait de tels événements, de donner ou de faire en application de la Convention de gestion. Celle-ci s'est poursuivie bien que la baisse des activités touristiques [du pays où était situé le Complexe] ait affecté matériellement son application.

117. Il importe dès lors de rechercher si des événements ou circonstances ont été susceptibles de caractériser la force majeure au sens de la Convention de gestion.

2. Les événements ou circonstances susceptibles de caractériser la force majeure au sens de la Convention de gestion

118. Les Demanderesses soutiennent, non seulement que les événements invoqués par [la Défenderesse] ne remplissent pas les conditions de la force majeure, mais aussi que [la Défenderesse] tente de dénaturer l'accord des parties et qu'il n'a pas notifié les événements de force majeure dans les formes.

119. La Défenderesse conteste ces arguments et développe les raisons pour lesquelles la résiliation des contrats était justifiée par la force majeure.

120. La Défenderesse a invoqué la force majeure au sens de la Convention, pour la première fois, par sa lettre [de] juin 2003 (pièce 34 des Demanderesses). Après avoir fait état de la baisse de résultats en 2002 et au début de 2003, [la Défenderesse] évoque « le 11 septembre 2001 et les conséquences qui en découlent ainsi que le récent attentat meurtrier à Casablanca », en déduit qu'il semble « difficile d'envisager de remplir dans ces conditions la garantie à payer, quel qu'en soit le montant », observe que « deux années consécutives de performance sous la garantie minimale ... permettraient de sortir (des) obligations contractuelles à la fin de cette année » et soutient : « nous comptons aussi argumenter l'usage de !a clause de force majeure pour ces deux dernières années ». La suite de la lettre est un appel à négocier « dans le plus bref délai ». On lit le texte suivant : « ceci dit, il ... semble important que toutes les parties, les Propriétaires et l'Opérateur, prennent une attitude positive et revoient les termes financiers du contrat ».

121. La lettre écrite par Me […] (pièce 22 numérotée 48 de la Défenderesse) révèle le refus d'accord sur la dispense de garantie minimale et invoque deux autres événements de force majeure, celui de Djerba en avril 2002 et la guerre d'Irak de 2003

122. Enfin la lettre [la Défenderesse] […] (pièce 23 de la Défenderesse) constate le défaut d'accord « permettant de résoudre le cas de force majeure » et en déduit : « en conséquence, nous nous prévalons du droit découlant de l'article 16.5 de !a Convention de Gestion pour résilier ladite Convention de Gestion avec un préavis de soixante (60) jours ».

123. En présence de ces initiatives de [la Défenderesse], il appartient au Tribunal arbitral d'apprécier si la clause de force majeure (art. 16.5 de la Convention de gestion et annexe 1) a été valablement invoquée par la Défenderesse.

124. Le Tribunal arbitral se prononcera successivement sur:

- les événements ou circonstances de force majeure,

- leur effet éventuel au cours des six premiers mois et,

- les conséquences à l'issue de la deuxième période de six mois.

a) Les événements ou circonstances de force majeure

125. Tous les événements cités (11 septembre 2001, Djerba en avril 2002, attentat de Casablanca en mai 2003, guerre d'Irak en 2003) présentent un caractère irrésistible, imprévisible et extérieur aux parties. Ils sont irrésistibles en ce qu'aucune des parties n'était en mesure d'en empêcher la survenance. Ils sont imprévisibles en ce que leur survenance n'entrait pas dans les prévisions raisonnables des parties. Ils leur sont aussi extérieurs en ce que les parties n'y ont pris aucune part.

126. Selon [la Défenderesse], ces événements auraient affecté matériellement les activités touristiques [du pays où était situé le Complexe] au cours des deux années 2002 et 2003. Or, les statistiques touristiques […] pour les années 2001 à 2005 (pièce 31 K) révèlent les taux d'occupation suivants, pour [l'hôtel du Complexe] et pour la moyenne de la dizaine d'hôtels cinq étoiles du lieu :

127. Le rapport des auditeurs indépendants de novembre 2004 pour l'exercice clos au 31 décembre 2003 (pièce 45 K) repris par l'expert désigné par le Tribunal arbitral dans l'annexe 9 de son rapport expose en page 41 que « l'activité du Complexe […] a significativement chuté entre 2002 et 2003. Ainsi le chiffre d'affaires est passé de […] à […], soit une baisse de 43 %. Cette baisse est due à une conjoncture internationale difficile que connait le secteur depuis les attentats […] »

128. Le rapport ajoute: « en fait, la direction du Complexe a vu la majorité des réservations effectuées annulées après ces attentats aussi bien pour l'activité hôtelière propre que pour l'activité congrès et séminaires. Les réservations annulées au titre de l'exercice 2003 totalisent […] d'après la situation des annulations qui nous a été communiquée par la direction commerciale ». Certes, l'annulation de réservations n'a pas nécessairement pour effet de diminuer le chiffre d'affaires car il est fréquent que les effets d'une annulation soient effacés par une réservation ultérieure sur la même période ou pour une période partiellement identique mais, dès lors que le Tribunal arbitral se trouve en mesure de constater, comme il l'a fait ci-dessus, que les taux d'occupation ont sensiblement chutés en 2002 et plus encore en 2003, il se trouve en mesure d'en déduire des éléments objectifs qui lui permettent d'apprécier l'existence de la force majeure.

129. Ces données objectives de la situation touristique dans le monde et [dans le pays où était situé le Complexe] révèlent une forte baisse des revenus touristiques, au Complexe comme [dans ce pays], en 2002 et plus encore en 2003 après une année 2001 satisfaisante et avant une forte reprise en 2004 et plus encore en 2005.

130. Le Tribunal arbitral retient qu'il existe suffisamment d'éléments objectifs pour constater que certains des événements cités par [la Défenderesse] dans ses courriers […], à savoir ceux du 11 septembre 2001 et l'attentat de Casablanca en mai 2003, ont affecté matériellement les activités touristiques [dans le pays] dès 2002 et plus encore en 2003 et qu'ils constituent autant d'événements de force majeure au sens que les parties ont donné à cette notion de force majeure dans le Document I de la Convention de gestion. En revanche, aucun élément objectif versé aux débats ne permet d'établir que la guerre d'Irak de 2003 a été de nature à affecter sensiblement l'activité touristique [du pays où était situé le Complexe].

b. Les effets des événements ou circonstances de force majeure au cours des six premiers mois

131. Le Tribunal arbitral doit d'abord rechercher si [la Défenderesse] a invoqué la force majeure en respectant les dispositions de la Convention de gestion.

132. L'article 16.5 de la Convention de gestion dispose qu'« en cas de la survenance d'un événement de Force Majeure, la Partie affectée en avisera l'autre Partie, en l'informant de la cause, de la date de début et de la période présumée de cet événement ».

133. Le Tribunal arbitral constate que la lettre de [la Défenderesse] […] (pièce n° 34 des Demanderesses) décrit l'événement qui constitue la cause de la force majeure : « le 11 septembre 2001 et les conséquences qui en découlent ainsi que le récent attentat meurtrier à Casablanca ».

134. Cette lettre précise aussi la date à partir de laquelle a commencé cette cause de force majeure et la durée : « les faits sont les suivants aujourd'hui ; 2002 n'a pas vu les résultats prévus, à savoir […]. Pour l'année 2003 les choses se présentent encore plus mal. »

135. Certes, la lettre […] est très postérieure à l'attentat du 11 septembre 2001 et quelque peu postérieure à l'attentat de Casablanca de mai 2003 mais aucune clause contractuelle n'oblige la partie qui invoque la force majeure à le faire peu après la survenance de l'événement cité ou de la circonstance invoquée et rien n'interdisait à cette partie de faire référence à de tels événements ou circonstances antérieurs pour soutenir que la période d'effet de la force majeure avait commencé à une date antérieure à l'un de ces événements. II suffit que le premier événement soit antérieur à la période invoquée pour que puisse être justifié le recours à la force majeure. En l'espèce, le Tribunal arbitral retient que, comme l'invoque la Défenderesse, l'attentat du 11 septembre 2001 a produit son effet sur le tourisme [dans le pays où était situé le Complexe] dès le début de 2002 et que cet effet s'est amplifié après celui de Casablanca de mai 2003.

136. Les Demanderesses à l'instance invoquent, dans la lettre de leur Conseil […], le respect de la bonne foi. Elles exposent qu'en application de ce principe, le processus conventionnel de résiliation ne pouvait fonctionner que si l'événement de force majeure était rapidement invoqué et reprochent à [la Défenderesse] de ne l'avoir pas fait.

137. Or, la lettre comme l'esprit de la Convention de gestion ne sont pas de nature à entraîner une telle obligation de rapidité dans l'invocation de l'événement. La force majeure, au sens de la Convention, étant un événement ou une circonstance qui affecte matériellement les activités touristiques [du pays où était situé le Complexe], il convient de laisser aux parties un délai suffisant pour constater ses effets. L'attentat du 11 septembre 2001 à New York a affecté matériellement les activités touristiques [de ce pays] et du Complexe dès 2002 ainsi qu'il résulte des taux d'occupation rappelés plus haut mais [la Défenderesse] demeurait libre de ne pas invoquer la force majeure, au sens de la Convention, dans l'attente d'une amélioration. L'attentat de Casablanca en mai 2003 l'a convaincue de ne pas attendre davantage et d'invoquer les effets suspensifs de la force majeure sur la garantie minimale au titre des exercices 2002 et 2003. Son silence entre septembre 2001 et mai 2003 ne peut être de nature à entraîner une renonciation à son droit d'invoquer des événements antérieurs à sa demande et qui ont déjà affecté les activités touristiques du pays. Il en résulte que les Demanderesses ne sont pas fondées à reprocher à la Défenderesse d'avoir attendu […] juin 2003 pour invoquer la force majeure. Mais le Tribunal arbitral observe que [la Défenderesse] n'a pas demandé le remboursement de la Garantie minimale payée en 2002 et il en déduit qu'en raison de cette renonciation, le point de départ du premier délai de six mois ne peut être fixé qu'en janvier 2003.

138. Ainsi qu'il a été rappelé plus haut, les statistiques touristiques […] pour les années 2001 à 2005 ainsi que le rapport des auditeurs indépendants de novembre 2004 démontrent les effets de ces événements de force majeure sur les activités touristiques du pays dès 2002 et la Défenderesse était donc recevable et fondée à en faire état dans sa lettre [de] juin 2003.

139. La Défenderesse qui invoque la force majeure dans sa lettre [de] juin 2003 (pièce n° 34 du demandeur) en précise les effets sur la Garantie minimale et les suites éventuelles : « Par conséquent, il me semble difficile d'envisager de remplir dans ces conditions la garantie à payer, quel qu'en soit le montant. Nous tenons par la présente à vous informer que selon nous, deux années consécutives de performance sous la garantie minimale nous permettraient de sortir de nos obligations contractuelles à la fin de cette année. Nous comptons aussi argumenter l'usage de la clause de force majeure pour ces deux dernières années. »

140. Cette lettre s'achève par une demande de négociation et formule des propositions, étant observé que le texte du message vise, plus haut dans la lettre […], « une discussion sur les montants des garanties en cas de force majeure, ce qui est certainement le cas actuellement ».

141. Dès lors, [la Défenderesse] a satisfait aux conditions de forme et de fond lui permettant d'invoquer valablement la clause de l'article 16.5 de la Convention et du Document 1, de refuser de payer la Garantie minimale et de demander le remboursement des sommes versées au titre des deux exercices 2003 et 2004.

c. Les conséquences de ces événements ou circonstances à l'issue de la deuxième période de six mois

142. La durée des effets de ces événements de force majeure ayant largement dépassé une période de deux fois six mois au début de 2004, [la Défenderesse] a invoqué les mêmes dispositions de la Convention de gestion pour la résilier avec un préavis de 60 jours, faute d'aboutissement des négociations.

143. La lettre de [la Défenderesse] [de] mars 2004 énonce : « nous vous notifions formellement que la Convention de gestion sera résiliée conformément à l'article 16.5 dudit document, à savoir dans les soixante (60) jours suivant la réception de cette lettre par [la Demanderesse n° 1], mais cependant pas plus tard que le 15 mai 2004. Etant donné que les événements constituant la Force majeure persistent et que les conséquences y relatives n'ont pas été résolues à ce jour ... nous sommes également libérés de la Garantie minimale pour l'année fiscale 2004. Cette notification de résiliation est faite sans préjudice de nos revendications ... »

144. Il résulte de cette dernière lettre que, tant dans la forme que sur le fond, la résiliation de la Convention de gestion pour cause de persistance de la force majeure durant une période supérieure à 12 mois est régulière et fondée.

145. Il ne pourrait en être autrement que si [la Défenderesse] avait manqué à ses obligations de loyauté dans l'exécution du contrat en cours en refusant de négocier ou en s'abstenant de négocier utilement. En ce domaine, les échanges de courriers entre les parties ne révèlent ni un tel refus, ni une telle attitude de [la Défenderesse]. Le désaccord entre les parties sur l'élaboration d'un plan d'action n'a pas pu être surmonté, et ce sans que [la Défenderesse] soit fondé à invoquer en outre les retards dans la restauration du Complexe, lesquels sont sans rapport direct avec les effets de la force majeure. Dès lors que l'article 16.5 de la Convention avait prévu qu'une durée d'affaissement des activités supérieure à 12 mois autorisait chaque partie à invoquer la force majeure pour résilier cette convention avec un préavis de 60 jours, [la Défenderesse] n'a fait qu'user des droits que lui ouvrait la Convention de gestion en procédant [en] mars 2004 à sa résiliation avec effet le 15 mai 2004.

146. Certes, l'achèvement de la Convention de gestion, le 15 mai 2004, s'est produit à une époque où les activités touristiques [du pays où était situé le Complexe] ont connu une prospérité vigoureuse mais dès lors que la décision de mettre fin au contrat remonte [à] mars 2004 soit au cours du premier quart de l'exercice 2004, que le délai de 12 mois d'exercice de la force majeure légitimement invoquée a été respecté et qu'il n'a pas été donné suite à l'ultime proposition faite par [la Défenderesse], dans sa lettre [de] mars 2004, de discuter d'une éventuelle continuation de la Convention de gestion, le Tribunal arbitral ne peut que constater la rupture de cette convention, le 15 mai 2004, pour cause de force majeure au sens que lui a donné la Convention de gestion.

3. Conclusion sur les effets de la force majeure au sens de la Convention de gestion

147. La clause de force majeure a été exprimée par les parties à la Convention de gestion [de] mai 2001 aux articles 7.3.b concernant la garantie minimale et 16.5 concernant les dispositions diverses et la force majeure ; la notion de force majeure a été définie à l'annexe de la Convention de gestion, intitulée « Document I » qui a pour objet de définir les termes utilisés dans la convention. Plus précisément, cette définition est exposée dans le Document I au mot « Force Majeure » en pages 4 et 5.

148. La clause de force majeure est reprise, en termes identiques à ceux de l'article 16.5 de la Convention de gestion, à l'article 11.5 de la Convention de marketing et services centraux [de] mai 2001 et cette dernière convention fait corps avec la Convention de gestion ainsi qu'il est exprimé à son point 11.11, étant souligné que les parties ont entendu que les termes des deux conventions aient les significations exposées dans le Document I de la Convention de gestion (voir page 4 de la Convention de marketing et services centraux).

149. Le Tribunal arbitral observe en outre que les deux conventions, la Convention de gestion, d'une part, la Convention de marketing et de services centraux, d'autre part, soulignent (article 16.7.a de la première et 11.7.a de la seconde) que ces conventions sont « le résultat de la réalisation conjointe des deux Parties » et qu'elles ne pourront « en aucune manière » être utilisées « à l'encontre de l'une ou de l'autre des deux Parties en tant que rédactrice ».

150. La Convention additionnelle [de] mai 2001 est muette sur la force majeure et la Convention additionnelle [de] février 2002 reprend très fidèlement à l'article 7.3.b les dispositions du même article de la Convention de gestion [de] mai 2001.

151. Dans cet état des dispositions contractuelles qui expriment la volonté commune des parties - dispositions qu'il convient d'interpréter en raison de leur ambigüité - le Tribunal arbitral retient :

- que les caractéristiques de la force majeure sont celles, classiques, du droit français qui suppose la réunion de trois éléments : imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité ;

- que l'événement ou la circonstance de force majeure, ainsi caractérisé, est de ceux qui affectent matériellement les activités touristiques du pays ;

- que cet événement ou cette circonstance, ainsi caractérisé et défini dans ses effets, n'a pas pour conséquence immédiate d'interrompre l'application des conventions voulues par les parties, mais seulement pour résultat de permettre à l'Opérateur d'être libéré vis-à-vis du Propriétaire de l'obligation de Garantie minimale ;

- que pendant la persistance de cet événement et de cette circonstance, les parties, qui étaient tenues d'en limiter les conséquences, n'ont pu être libérées que des seules obligations dont il ne peut raisonnablement être attendu qu'elles en poursuivent l'exécution empêchée par l'effet de la force majeure ;

- que cette limitation raisonnable des effets de la force majeure a conduit les parties à ne pas mettre fin à la convention après l'information donnée par l'Opérateur sur la survenance de la force majeure ;

- que devant la persistance de la force majeure durant plus de six mois, les parties ont cherché à se mettre d'accord sur un plan d'action en considération de cet événement de force majeure ou, du moins, n'ont pas exclu de le faire ;

- enfin, que, l'événement de force majeure ayant encore persisté à l'issue d'une nouvelle période de six mois, soit pendant une durée de douze mois au moins, chaque partie - et en l'occurrence l'Opérateur - s'est trouvée en droit, faute d'accord, de résilier la convention avec un préavis de soixante jours.

152. Le Tribunal arbitral souligne que, selon la volonté des parties, ces effets de la force majeure, d'abord partiellement suspensifs d'obligations puis interruptifs du contrat lui-même, écartent, par leur nature, la réciprocité immédiate de la dispense de toutes obligations. Les Demanderesses ont rappelé, dans la lettre de leur Conseil […], ce qu'elles ont soutenu dans leurs écritures et dont il résulterait que l'impossibilité d'exécution de l'obligation par l'une des parties du fait de la force majeure entraîne la disparition de l'obligation de l'autre partie et, en l'espèce, la participation aux profits et aux honoraires de gestion. Or, selon la volonté des parties, la force majeure au sens de la Convention n'a pas eu pour effet d'arrêter les effets du contrat ; elle a seulement dispensé, durant une certaine période, de l'obligation de payer la garantie minimale. Ce n'est qu'à l'issue des deux périodes de suspension que le contrat s'est trouvé rompu par la volonté de [la Défenderesse] mais cette rupture n'a eu d'effet que pour l'avenir et non pour la période de suspension de l'obligation de payer la garantie minimale.

153. En résumé, les événements irrésistibles, imprévisibles et extérieurs aux parties nés de l'attentat du 11 septembre 2001 puis de l'attentat de Casablanca de mai 2003 ont eu pour effet de créer des circonstances affectant matériellement les activités touristiques du pays dans lequel se situe le Complexe et, dès lors que ces effets ont été invoqués, au titre de la force majeure, par l'Opérateur [en] juin 2003 pour la période commençant en janvier 2003, ces événements et circonstances ont eu pour première conséquence, par application de la règle résultant de la volonté commune des parties, de dispenser l'Opérateur de payer la Garantie minimale.

154. La persistance des effets de ces événements et de ces circonstances pendant une durée de plus de six mois a provoqué un premier effet en cascade conduisant les parties à entrer en voie de négociation ce qui a été demandé par l'Opérateur dès juin 2003 et n'a pas été refusé par le Propriétaire.

155. Par un second effet de cascade, la persistance des effets de ces événements et de ces circonstances pendant une durée de plus de douze mois a autorisé l'Opérateur à imposer au Propriétaire, faute d'accord, en respectant un préavis de soixante jours, la résiliation des conventions et le départ du Complexe.

156. Ainsi le Tribunal arbitral retient que les mêmes circonstances et événements de force majeure et leur persistance durant plus de douze mois ont provoqué, d'abord la suspension de l'obligation de payer la garantie minimale, puis le droit au remboursement de la garantie payée en 2003 et 2004, et enfin, faute d'accord, la résiliation des conventions.

E. La rupture de la Convention de gestion sur d'autres fondements que la force majeure

157. [La Défenderesse] invoque d'autres fondements juridiques pour justifier la rupture de la Convention de gestion : la résiliation de plein droit et la résiliation unilatérale pour comportement gravement fautif. Il invoque aussi l'exception d'inexécution.

158. Les Demanderesses font observer que [la Défenderesse] n'est pas fondée à invoquer des causes de résolution autres que celles énoncées dans sa lettre [de] mars 2004 et que, de toute façon, ces causes ne sont pas fondées.

159. Le Tribunal arbitral constate que la résiliation de la Convention de gestion est intervenue à la suite d'une démarche engagée sur le fondement de la force majeure qui a connu des développements successifs entre la lettre de [la Défenderesse] [de] juin 2003 et celle [de] mars 2004. Ces demandes n'ont été assorties ni d'une décision de rupture unilatérale sous le contrôle de son bien-fondé ultérieur par le juge, ni d'une demande d'annulation ou de résiliation de la Convention de gestion pour faute. Tout au plus, [la Défenderesse] a exposé des griefs contre les Demanderesses mais il n'en a pas tiré les conséquences de forme et de fond sur le fondement d'une rupture décidée unilatéralement ou d'une rupture prononcée par le juge.

160. En conséquence, ces demandes sont irrecevables.

F. La demande des [Demanderesses] fondée sur la rupture abusive de la Convention de gestion

161. Les Demanderesses invoquent des gains manqués et des pertes subies du fait de la désorganisation du Complexe et d'une perte de profit et sollicitent de ce chef le paiement d'une somme de […]

162. La Défenderesse s'oppose à cette demande.

163. Le Tribunal arbitral constate que la régularité de la résiliation du contrat sur le fondement de la force majeure exclut tout abus de la part de [la Défenderesse] de ce chef et donc toute faute en lien avec la désorganisation du Complexe et la perte de profit qui a pu résulter de la rupture de la Convention de gestion.

164. La demande doit donc être rejetée.

G. La demande des [Demanderesses] fondée sur la résistance abusive de [la Défenderesse]

165. Les [Demanderesses] demandent au Tribunal arbitral de condamner [la Défenderesse] à verser une somme de […] en raison de l'acharnement de [la Défenderesse] à ne pas payer des lettres de change, de son refus de conciliation et de la demande d'expertise dans la présente procédure arbitrale.

166. [La Défenderesse], en réponse, fait état d'une décision [d'un tribunal étatique] qui a accueilli sa demande en répétition du paiement des lettres de change, d'une action en justice engagée avant son propre refus de conciliation et de la nécessite d'établir une expertise, comme l'a décidé le Tribunal arbitral.

1. Les lettres de change

167. Sur le paiement des lettres de change, le Tribunal arbitral constate que celles­ ci, émises en octobre 2002, concernent le paiement de la Garantie minimale due en 2002 et qu'il n'est pas saisi d'une demande de remboursement de la Garantie minimale au titre de cet exercice. L'exception ainsi soulevée par [les Demanderesses] à l'encontre d'une demande qui n'est pas formée par [la Défenderesse] est dès lors irrecevable.

2. Le refus de conciliation

168. Sur le refus de conciliation, le Tribunal arbitral retient que l'article 14.1 de la Convention de gestion [de] mai 2001 disposait qu'avant d'engager une procédure arbitrale, les parties devaient avoir recours à un médiateur. Or, la convention additionnelle [de] février 2002 a remplacé l'article 14.1 de la Convention de gestion par un nouveau texte portant le même numéro et intitulé : Conciliation. II est prévu que « Les différentes Parties devront déployer tous les efforts permettant de régler à l'amiable les litiges, réclamations ou malentendus concernant les dispositions de la présente Convention ou les infractions, la résiliation ou l'invalidité de celle-ci (« le Litige »). En cas de non-résolution au plus tard quinze (15) jours après le déclenchement du Litige, celui-ci sera soumis à l'arbitrage conformément à l'article 14.2 ci-dessous. »

169. II en résulte qu'à la procédure de médiation supposant un formalisme de proposition, de fonctionnement et de constat éventuel d'échec, les parties ont substitué, d'un commun accord, une simple clause d'engagement de tenter des efforts pour régler un litige déjà né avant d'engager la procédure arbitrale. Or, la lettre [de] mars 2004 qui a créé le litige, non sur la suspension de l'obligation de garantie minimale mais sur la résiliation de la Convention de gestion [de] mai 2001, a proposé, certes sous conditions, de « discuter avec vous d'une éventuelle continuation de la Convention de gestion ». Cette proposition n'a pas été suivie d'effet puisque la résiliation est intervenue en mai 2004 sans accord possible. Le délai de quinze jours, seule obligation dont est tenue une partie en vertu de la clause de conciliation avant d'engager l'arbitrage, a donc été très largement respecté.

170. Les Demanderesses invoquent, en outre, au soutien de leur demande de condamnation pour résistance abusive, l'absence de suite donnée par [la Défenderesse] à la proposition faite par Me […], dans une lettre [de] juin 2006, de faire application de l'article 14.1. Pourtant ce type de proposition ne pouvait obliger en rien le destinataire de cette lettre dont le second alinéa reproduisait, au soutien de la demande de médiation, le texte de l'article 14.1 de la Convention de gestion intitulé « Médiation » dans sa version initiale, alors que celle-ci avait été abrogée par la signature, [en] février 2002, du nouvel article 14.1, intitulé « Conciliation », tel qu'il est reproduit plus haut.

171. À tous égards, cette demande n'est donc pas fondée.

3. La demande d'expertise

172. En ce qui concerne l'expertise, dès lors qu'elle a été ordonnée par le Tribunal arbitral et qu'elle a permis, en validant les comptes 2003 et 2004 sous réserve de certains ajustements, de mettre fin à une contestation née des conditions difficiles de partenariat dans lesquelles les parties se sont affrontées au cours de l'exécution de la Convention de gestion, il est établi que cette demande d'expertise n'a pas dégénéré en abus.

173. Là encore, la demande fondée sur la résistance abusive ne peut qu'être rejetée.

H. La demande reconventionnelle de remboursement des sommes versées au titre de la garantie minimale en 2003 et 2004

174. Il n'est pas contesté que [la Défenderesse] a versé à [la Demanderesse n° 1] et [la Demanderesse n° 2] au titre de la Garantie minimale les sommes suivantes :

lors de l'exercice 2003 : […] ;

lors de l'exercice 2004: […]

175. [La Défenderesse] en demande le remboursement; [la Demanderesse n° 1] et [la Demanderesse n° 2] s'y opposent.

176. Le Tribunal arbitral a décidé que, du fait de la force majeure, la garantie minimale n'était pas due en 2003. Elle ne l'est pas davantage en 2004, la force majeure ayant poursuivi ses effets jusqu'à la résiliation du contrat.

177. Toutefois, [les Demanderesses] soutiennent que ces demandes sont nouvelles et tardives, qu'elles relèvent de l'estoppel et qu'elles sont prescrites.

178. [La Défenderesse] conteste ces arguments.

1. Une demande nouvelle et tardive

179. Dans sa version applicable à la cause, le Règlement d'arbitrage de la Cour internationale d'arbitrage en vigueur depuis le 1er janvier 1998, dispose, à l'article 19, que

Après la signature de l'acte de mission, ou son approbation par la Cour, les parties ne peuvent formuler de nouvelles demandes, reconventionnelles ou non, hors des limites de l'acte de mission, sauf autorisation du tribunal arbitral qui tiendra compte de la nature de ces nouvelles demandes principales ou reconventionnelles, de l'état d'avancement de la procédure et de toutes autres circonstances pertinentes.

180. Le Tribunal arbitral constate que l'acte de mission, en page 6, présente de façon très sommaire les demandes des parties. Les [Demanderesses] se sont alors bornées à demander le paiement du solde de la Garantie minimale pour les années 2003 et 2004 ainsi qu'une somme de […] au titre de la rupture abusive de la Convention de gestion et la condamnation aux frais et dépens. Aujourd'hui, après la sentence partielle et l'expertise, les Demanderesses ont non seulement fortement accru le montant de leurs demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive mais présenté une demande pour résistance abusive. De son côté, la Défenderesse avait réservé, dans ses demandes reconventionnelles, le cas dans lequel le Tribunal arbitral refuserait de tenir les événements de force majeure établis, avant de former des demandes reconventionnelles chiffrées.

181. Le Tribunal arbitral souligne que dans l'acte de mission du 14 mai 2009 les parties lui ont demandé de « résoudre tous les points de droit et de fait émanant des demandes et plaidoiries dûment soumises par les parties comprenant notamment les points litigieux » énumérés à la suite « ainsi que d'autres points de droit et de fait que le Tribunal arbitral, dans son pouvoir d'appréciation, pourrait considérer nécessaire d'examiner, étant rappelé que !a compétence du Tribunal est admise par les deux parties, que l'arbitrage aura lieu à Paris, que la loi française est applicable ». Considérant la liberté que les parties se sont ainsi accordées réciproquement pour formuler des demandes après la signature de l'acte de mission, le Tribunal arbitral retient que les demandes de remboursement des sommes versées au titre de la garantie minimale en 2003 et 2004 sont directement liées à la question principale de l'effet de la force majeure sur le paiement de la garantie minimale, question qui a été expressément réservée par [la Défenderesse] dans l'acte de mission, ainsi qu'il vient d'être indiqué. En conséquence, ces demandes ne sont pas nouvelles.

2. L'estoppel

182. Le droit français, comme d'autres systèmes juridiques, fait interdiction aux parties de se contredire et il en déduit qu'une partie qui a formé une demande ne peut présenter une demande incompatible avec la première de sorte que la dernière demande doit être rejetée sans examen par le juge. En l'espèce, [les Demanderesses] soutiennent que [la Défenderesse], en présentant la demande de remboursement des sommes versées au titre de la garantie minimale en 2003 et 2004 lors du dernier mémoire avant l'audience, les aurait induites en erreur dans la préparation de l'argumentation.

183. Le Tribunal arbitral retient que les demandes de [la Défenderesse], qui sont la suite et la conséquence des effets de la force majeure, sont recevables dès lors qu'elles ne procèdent d'aucune contradiction intellectuelle.

3. La prescription

184. La demande de remboursement de sommes versées à tort s'exerce par une

« action en répétition des sommes indûment versées » (Ch. Mixte Cour de cassation française 12 avril 2002, Bull. civ. CM n° 2, p. 5 - pourvoi n° 00-18529) et « relevé du régime spécifique des quasi-contrats » (ibid.). La loi française n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dispose, en son article 26, que ses dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Ainsi même réduite à cinq ans depuis le 19 juin 2008, l'interruption de ce délai de prescription de l'action en répétition de l'indu est intervenue par le dépôt de la demande présentée par [la Défenderesse] dans le présent arbitrage.

185. Il en résulte qu'aucune prescription n'est encourue.

4. Conclusion partielle

186. Il y a donc lieu de condamner les Demanderesses à rembourser à [la Défenderesse] les sommes indiquées ci-dessus avec paiement des intérêts au taux légal, non pas à compter du jour de leur paiement [aux Demanderesses] mais à compter du jour où [la Défenderesse] en a fait la demande de remboursement dans la présente procédure arbitrale.

I. La demande reconventionnelle concernant le paiement par [les Demanderesses] des honoraires de gestion et des redevances sur chiffre d'affaires

187. [La Défenderesse] demande le paiement de […] au titre de 2003 et de […] au titre de 2004, le tout augmenté des intérêts sur ces sommes au taux défini par la Convention de gestion au mot « Taux d'intérêt » à compter du 16 février 2004, date de la première mise en demeure.

188. Pour 2003, [les Demanderesses], qui effectuent des calculs intégrant les sommes dues au titre de la Garantie minimale, de la TVA, du compte courant et des honoraires de gestion, en 2003 et 2004, admettent (mémoire […]) qu'il « convient de soustraire de cette somme les Honoraires de gestion dus par [la Demanderesse n° 1] à [la Défenderesse], soit […], que [la Défenderesse] a omis de prélever contrairement à l'article 7.4 de la Convention de gestion ».

189. Au titre de 2004, [les Demanderesses] sont moins affirmatifs. Ils déclarent (mémoire […]) que « [la Demanderesse n° 1] déduit le montant des honoraires de gestion dus à [la Défenderesse] pour l'année 2004, alors même que [la Défenderesse] a tout bonnement abandonné le Complexe dès février 2004 si bien qu'aucun honoraire de gestion ne devrait lui être attribué ... Le montant s'élèverait néanmoins à […] »

190. [L']expert désigné par le Tribunal arbitral, a relevé les chiffres suivants ([dans] son rapport) pour les années 2003 et 2004 […]

191. M. l'expert a aussi rappelé ([dans son] rapport) qu'une participation au profit est définie à l'article 7.2 de la Convention de gestion et est égale à 20% de la part du Rendement Brut d'Exploitation Ajusté (RBEA) qui sera supérieure à la Garantie minimale établie pour l'année fiscale en question. Il a observé […] que le RBEA étant inférieur à la Garantie minimale, la participation au profit est inexistante. Les parties s'accordent sur cette situation : le Tribunal arbitral observe que si [les Demanderesses] demandent (mémoire […]) au Tribunal arbitral de dire que ces sociétés n'ont pas à payer des sommes au titre de la participation aux profits, [la Défenderesse] n'en fait pas même la demande. Le Tribunal arbitral n'a donc pas à statuer sur ce point.

1. Au titre de 2003

192. M. l'expert observe ([dans] son rapport) que la notion de RBE s'apparente à une notion de résultat d'exploitation, mais sans prendre en compte les honoraires de gestion et la participation au profit (cette dernière étant inexistante au cas présent). Il souligne aussi […] que pour 2003, les honoraires de gestion, dont le montant est tiré du rapport d'audit 2003 […] s'élèvent bien à […] et que ce chiffre, repris de sa note de synthèse soumise aux parties avant la clôture de l'expertise (annexe 7 du rapport), n'est pas contesté.

193. Mais dès lors que [la Défenderesse] limite sa demande, au titre de 2003, à la somme de […] pour les honoraires de gestion, et bien que les sociétés demanderesses à titre principal acceptent que la somme soit portée à […], le Tribunal arbitral, qui ne peut accorder plus que ce qui est demandé, fixe la somme due au montant de […]

2. Au titre de 2004

194. En ce qui concerne les honoraires de gestion pour 2004, et en l'absence d'accord des parties, le Tribunal arbitral constate que l'expert en fixe le montant à […] au 15 mai 2004 tandis que [la Défenderesse] demande de recevoir une somme de […]

195. Selon l'article 7.1 de la Convention de gestion, le Propriétaire devra payer à l'Opérateur pour les services de gestion fournis par lui des honoraires de gestion d'un montant de 8% (huit pour cent) du Rendement Brut d'Exploitation. La Convention de Marketing et de Services Centraux [de] mai 2001 ajoute (art. 7) des honoraires de services centraux de 1 % du revenu brut, des honoraires de contribution aux frais de marketing de 1 % du revenu brut et des royalties de droits et licences relatifs à la marque déposée de 1 % du revenu brut, soit au total 3 % du revenu brut.

196. Il en résulte que les honoraires de gestion (8 % du RBE) s'élèvent à […], auxquels il convient d'ajouter 3 % du revenu brut (chiffre d'affaires) soit […], ce qui correspond à […], montant demandé par [la Défenderesse].

3. Conclusion partielle

197. En conséquence, le Tribunal arbitral constate et arrête le montant des honoraires de gestion et des redevances sur chiffre d'affaires dus par [les Demanderesses] à [la Défenderesse] aux sommes suivantes :

pour 2003 : […],

pour 2004: […]

198. Selon les conventions des parties, il appartenait à [la Défenderesse] de prélever lui-même ces sommes ; or, pour des raisons qui demeurent inconnues, [la Défenderesse] a quitté le Complexe sans effectuer ces prélèvements et s'est ainsi trouvé contraint, ultérieurement, d'en demander le paiement par voie d'arbitrage. Selon les termes de l'article 8.5 de la Convention de marketing et services centraux, « tous honoraires et frais remboursables pour services fournis avant la résiliation ... de la Convention ... devront être versés à [la Défenderesse] au plus tard trente (30) jours suivant la date effective de ladite résiliation, étant cependant entendu que lesdits frais et honoraires seront versés à [la Défenderesse] à la date effective de ladite résiliation s'ils ne font pas l'objet d'un litige ».

199. Il résulte de ces dispositions que [la Défenderesse] n'est pas fondé à invoquer le bénéfice d'un paiement au « Taux d'intérêt » de la Convention à compter du 16 février 2004 et qu'il convient, en présence de cette créance litigieuse, de dire qu'elle ne portera intérêt au taux légal conformément aux dispositions du droit français qu'à compter de la date de la sentence finale jusqu'à complet paiement.

J. L'utilisation par [la Demanderesse n° 1] de l'enseigne commerciale de [la Défenderesse]

200. [La Défenderesse] expose que lors de la résiliation des contrats, [la Demanderesse n° 1] devait, en application de l'article 13.5 de la Convention additionnelle [de] février 2002, cesser l'utilisation de l'enseigne commerciale [de la Défenderesse] et de la dénomination éponyme pour le Complexe. Or, la dénomination [de la Défenderesse] apposée sur l'enseigne figurant sur le toit de l'hôtel est demeurée en place jusqu'[en] janvier 2006 et le nom du Complexe a continué à être associé à celui de [la Défenderesse]. La Demanderesse reconventionnelle souligne que [les Demanderesses] ne le contestent pas.

201. Elle invoque la compétence du Tribunal arbitral pour statuer sur sa demande d'indemnisation et sollicite la condamnation solidaire des Demanderesses principales à lui payer la somme de […] en s'appuyant sur le résultat de deux expertises établies à sa demande après une expertise judiciaire réalisée en exécution d'une procédure qu'elle avait engagée devant [un tribunal étatique].

202. En réplique, les [Demanderesses] relatent la procédure engagée par [la Défenderesse] devant ce tribunal au mépris de la convention d'arbitrage et soulignent que le risque de litispendance créé par [la Défenderesse] a constitué une manœuvre déloyale et dilatoire pour tenter d'obtenir une condamnation bien supérieure à ce qui avait été évalué par l'expert judiciaire.

1. La recevabilité de la demande

203. La clause d'arbitrage (art. 14.2 de la Convention de gestion et de la Convention additionnelle) donne compétence aux arbitres « aux fins d'arbitrer tout litige qui pourra leur être soumis ». L'article 14.1 de la Convention additionnelle [de] février 2002 définit ainsi « le Litige » : « réclamations ou malentendus concernant les dispositions de la présente Convention ou les infractions, la résiliation ou l'invalidité de celle-ci ». Le Tribunal arbitral est ainsi compétent pour se prononcer sur les conséquences de la résiliation de la Convention de gestion. Cette compétence a été invoquée, avant même le présent arbitrage, par [les Demanderesses] devant les juridictions [du pays où était situé le Complexe], admise par [la Défenderesse] et constatée par un arrêt [d'un tribunal de ce pays]. Il n'y a donc plus de risque de litispendance.

204. Quelle qu'ait pu être l'éventuelle mauvaise foi de [la Défenderesse] dont font état [les Demanderesses] dans la conduite d'une procédure judiciaire [dans le pays où était situé le Complexe], la demande présentée au Tribunal arbitral porte sur l'utilisation du nom [la Défenderesse] et non pas sur l'atteinte portée du fait d'une procédure judiciaire infondée. Dans cette limite, elle est recevable.

2. Le préjudice

205. Le mot « enseigne » est susceptible de deux sens, évoqués tour à tour par [la Défenderesse]. Elle est aussi bien la dénomination utilisée pour individualiser le fonds que l'emblème qui le localise.

206. [La Défenderesse], sur la foi des deux analyses concordantes établies par deux spécialistes du secteur hôtelier de réputation internationale demande au Tribunal arbitral de condamner solidairement [les Demanderesses] à lui payer la somme de […] pour violation de l'article 13.5 de la Convention additionnelle [de] février 2002.

207. Le dernier alinéa de l'article 13.5 de cette convention dispose que « à la résiliation ou à l'expiration de la présente Convention quel qu'en soit le motif, le [Propriétaire] devra immédiatement cesser de se présenter au public en tant que gérant ou représentant de l'[Opérateur] ou des Affiliés de celui-ci, et il cessera l'utilisation des noms de fabrique, marques déposées, marques de service, panneaux, indication ou toute autre forme d'identification de l'[Opérateur] ou de ses Affiliés et fera tout pour éviter l'utilisation desdits éléments à des fins publicitaires ou autre forme de supports quels qu'ils soient ».

208. Le Tribunal arbitral observe que, d'après la convention des parties (art. 6.1 de la Convention de marketing et de services centraux), le Complexe a été connu au cours de la période de validité de la convention sous le nom […] ou sous d'autres noms approuvés par les deux parties.

209. Il revient à [la Défenderesse], sur qui repose la charge de prouver l'utilisation abusive qu'elle invoque, de démontrer l'utilisation de la dénomination incluant le mot [du nom de la Défenderesse] après son départ en violation des dispositions de l'article 13.5, dernier alinéa, qui vient d'être rappelé.

210. Le rapport [d'un expert], très concis, produit aux débats (pièce 62) et ainsi soumis à la libre discussion des parties, fait état de l'enseigne sur le toit et, s'agissant de la dénomination, a cherché la mention [du nom de la Défenderesse] sur Google et l'a trouvée sur des sites d'Opérateurs de voyage. Le Tribunal arbitral constate que ces sites sont indépendants [des Demanderesses] et qu'il n'est pas fait état d'un site propre au Complexe sur lequel le nom « [de la Défenderesse] » aurait été utilisé. La recherche menée par cet expert l'a conduit à relever […] qu'il ne lui appartient pas « de déterminer si d'un point de vue juridique [la Défenderesse] a ou non subi un dommage ».

211. Le rapport [d'un autre expert], plus étoffé, produit aux débats (pièce 77) et aussi soumis à la libre discussion des parties, ne procède pas à des constatations matérielles sur le fait reproché [aux Demanderesses]. Il argumente sur l'apport de [la Défenderesse] en cours de gestion et en déduit […] qu'« en continuant à utiliser le nom et l'enseigne [la Défenderesse] suite à la résiliation du contrat de gestion par [la Défenderesse], l'hôtel […] a non seulement continué à profiter des standards et des connaissances mises en place précédemment par la chaîne, mais a pu bénéficier de la valeur ajoutée apportée par le nom [de la Défenderesse] ».

212. Le Tribunal arbitral retient que, dans les deux cas, les experts n'ont pas constaté l'utilisation par [les Demanderesses] de la dénomination [de la Défenderesse] et qu'aucun autre élément de fait démontrant l'utilisation effective du nom [de la Défenderesse] par [la Demanderesse n° 1] ou [la Demanderesse n° 2] ne résulte des pièces produites. Ainsi I'expertise judiciaire (pièce n° 86 des Demanderesses), elle aussi produite aux débats et soumise à la libre discussion des parties, n'est pas davantage éclairante puisqu'elle effectue […] « la détermination des dommages subis par la Demanderesse ([la Défenderesse]) à cause d'utilisation de sa marque et son nom de commerce par la Défenderesse ([la Demanderesse n° 1]) », sans pour autant constater l'utilisation de la dénomination [de la Défenderesse] ou fournir des éléments susceptibles de démontrer une telle utilisation. Pourtant, si [la Demanderesse n° 1] ou [la Demanderesse n° 2] avaient utilisé la dénomination [de la Défenderesse] pour individualiser le fonds de commerce durant la période litigieuse, s'ils avaient utilisé cette marque, cette indication ou cette identification, il aurait été aisé de produire des documents commerciaux le démontrant. En l'espèce, il n'en est rien et s'il est fait état de l'association du nom du Complexe à celui de [la Défenderesse], aucune précision n'est apportée sur le mode utilisé, sa durée et ses applications.

213. En conséquence, le Tribunal arbitral ne peut entrer en voie de condamnation sur la base de faits ou de comportements non prouvés.

214. Il en est autrement, s'agissant de l'emblème qui localise le fonds sur place. Le dernier alinéa de l'article 13.5 précité faisait obligation à [la Demanderesse n° 1] ou [la Demanderesse n° 2] de cesser immédiatement, à la résiliation, l'utilisation du panneau [de la Défenderesse] ce qui les obligeait à procéder sans délai à son démontage. Or, les parties admettent que l'enseigne [de la Défenderesse], emblème qui localise le fonds sur place, est demeurée apparente sur le toit jusqu'[en] janvier 2006, c'est-à-dire durant une vingtaine de mois après la cessation des conventions. Ce seul fait prouvé, parce que reconnu par [les Demanderesses], est fautif et ouvre droit à la réparation du préjudice subi par [la Défenderesse].

215. Le Tribunal arbitral retient que le préjudice ainsi subi par [la Défenderesse] résulte de l'affichage sur place d'un rattachement inexact au réseau [de la Défenderesse] par un panneau fixé sur le toit. Mais il relève aussi que cet acte isolé et localisé n'était accompagné d'aucune utilisation de la marque, d'aucune autre indication et d'aucune autre forme d'identification et qu'ainsi, seuls les clients réels ou potentiels se rendant sur place au Complexe pouvaient être entretenus dans une impression fausse de rattachement au réseau [de la Défenderesse], cette impression n'étant confortée par aucune autre utilisation du savoir-faire et de la notoriété de la prestigieuse chaine [de la Défenderesse]. Le Tribunal arbitral en déduit que le préjudice n'ayant pu trouver sa source que dans l'impression que pouvait ressentir la clientèle qui a fréquenté le Complexe entre mai 2004 et janvier 2006 à la vue du panneau litigieux, il y a lieu d'en ordonner la réparation par l'attribution d'une somme d'un montant de dix mille euros (10 000 €), souverainement fixé, compte tenu du délai très anormalement long observé par [la Demanderesse n° 1] ou [la Demanderesse n° 2] avant l'enlèvement de ce panneau et du caractère isolé de l'utilisation de l'enseigne [de la Défenderesse]. Cette somme portera intérêt au taux légal à partir de la date de la sentence jusqu'à complet paiement.

K. L'exécution provisoire de la sentence

216. [Les Demanderesses] demandent au Tribunal arbitral d'ordonner l'exécution provisoire de la sentence conformément aux articles 1506.4° et 1484, alinéa 23, du code de procédure civile français.

217. L'article 28.6 du Règlement d'arbitrage de la Cour internationale d'arbitrage entré en vigueur le 1er janvier 1998 et applicable à la cause dispose :

Toute sentence arbitrale revêt un caractère obligatoire pour les parties. Par la soumission de leur différend au présent Règlement, les parties s'engagent à exécuter sans délai la sentence à intervenir, et sont réputées avoir renoncé à toutes voies de recours auxquelles elles peuvent valablement renoncer.

Les parties ont en conséquence renoncé à l'appel.

218. D'ailleurs, le décret français n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage, qui est entré en application le 1er mai 2011, a promulgué le nouvel article 1518 du code de procédure civile et stipulé, en conséquence, que la sentence rendue en France en matière d'arbitrage international, à partir de cette date, ne peut faire l'objet que d'un recours en annulation.

219. La sentence n'est donc pas susceptible d'appel et le nouvel article 1526 du code de procédure civile, qui s'applique aux sentences arbitrales rendues en France après le 1er mai 2011, énonce que le recours en annulation formé contre la sentence et l'appel de l'ordonnance ayant accordé l'exequatur ne sont pas suspensifs.

220. Toutefois, s'il résulte de l'application de ces textes qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une exécution provisoire qui est de droit en France, il convient de l'ordonner dès lors que la sentence est susceptible d'être exécutée hors de France, et ce pour le cas où l'exécution ne serait pas de droit dans le pays dans lequel l'exécution serait demandée.

L. Les frais de l'arbitrage

221. Les Demanderesses et la Défenderesse demandent au Tribunal arbitral de mettre les frais de l'arbitrage à la charge de la partie adverse ou des parties adverses.

222. Lors de sa session du 19 février 2009, la Cour internationale d'arbitrage de la CCI (la Cour) a fixé la provision pour frais d'arbitrage à […], sous réserve de réajustements ultérieurs. Cette provision était destinée à couvrir les honoraires des membres du Tribunal arbitral, leurs dépenses ainsi que les frais administratifs de la CCI ; elle avait été fixée sur le fondement des informations que la Cour avait à sa disposition à la date de sa décision, le litige portant alors sur un montant partiellement arrêté à la somme de […] Les parties avaient été invitées à faire l'avance de ces frais selon la répartition suivante : la moitié à la charge des Demanderesses, l'autre moitié à la charge de la Défenderesse.

223. Lors de sa session du 24 janvier 2011, la Cour a reconsidéré la provision précédemment fixée et l'a augmentée pour la porter de la somme de […] à la somme de […], sous réserves de réajustements ultérieurs. Cette augmentation était fondée sur l'information portée à la connaissance de la Cour selon laquelle le montant en litige, y compris les demandes reconventionnelles partiellement quantifiées, s'élevait désormais à […] En conséquence, les parties ont été invitées à faire l'avance de ces frais, selon la même règle de répartition, pour un montant total de […], compte tenu des provisions précédemment versées.

224. Au total et sans nouvel ajustement, les parties ont fait l'avance des frais d'arbitrage pour les montants suivants :

- les sociétés Demanderesses: […],

- la société Défenderesse: […]

225. II importe aussi de rappeler qu'au titre de la rupture abusive de la Convention de gestion, les [Demanderesses] avaient demandé que leur soit attribuée une indemnité de […] Or, lors de l'audience du 13 mai 2011, le Conseil de ces sociétés a fait savoir à la partie adverse et au Tribunal arbitral qu'il convenait de réduire cette demande du montant des résultats bruts d'exploitation du Complexe pour la période du 16 mai 2004 au 21 mai 2007, en cours de détermination par le Commissaire aux comptes de [la Demanderesse n° 1]. Invité par le Tribunal arbitral à communiquer une note en délibéré justifiant contradictoirement la nouvelle évaluation de la demande, le Conseil des [Demanderesses] a, par une lettre […] produite et communiquée contradictoirement, présenté une attestation de ce commissaire aux comptes […] dont il résulte que le résultat brut d'exploitation, pour cette période, s'élève à un montant total de […] En conséquence, le montant de la demande a été réduit d'autant et arrêté à la somme de […]

226. Le Tribunal arbitral est tenu, en application de l'article 31 du règlement d'arbitrage de la Cour, dans son édition applicable à la cause, de liquider, dans la sentence finale, les frais de l'arbitrage et de décider à laquelle des parties incombe le paiement ou dans quelle proportion ces frais sont partagés entre elles. Les frais de l'arbitrage comprennent les honoraires et frais des arbitres, les frais administratifs de la CCI fixés par la Cour, les honoraires et frais de l'expert nommé par le Tribunal arbitral ainsi que les frais raisonnables exposés par les parties pour leur défense à I'occasion de l'arbitrage.

227. Le Tribunal arbitral constate que les prétentions des diverses parties sont partiellement accueillies ou rejetées en tout ou partie et que I'expertise ordonnée par la sentence partielle du 3 mars 2010 était nécessaire pour permettre aux parties de préciser le montant de leurs demandes en appuyant leur argumentation sur les comptes 2002, 2003 et 2004 validés par l'expert et fournissant une approche comptable exacte des éléments de l'exploitation du Complexe au cours des deux exercices de 2003 et 2004.

228. Le Tribunal arbitral observe que la Convention de gestion et la Convention de marketing et services centraux ont donné lieu, dès le début de leur exécution, à des difficultés multiples auxquelles les parties se sont loyalement efforcées de faire face en établissant l'avenant [de] février 2002 mais que les difficultés rencontrées ultérieurement dans l'activité touristique [locale] ont continué à limiter les ambitions initiales ; la crise touristique de 2002 et plus encore de 2003 a nui à la réalisation d'un projet qui semblait à la mesure des atouts d'un complexe hôtelier et touristique de haut niveau.

229. Or, à ces difficultés matérielles s'est ajoutée une incapacité réciproque d'appliquer la Convention de gestion et la Convention de marketing et services centraux, faute par les parties d'avoir su procéder à une analyse exacte de la clause de force majeure qu'elles avaient elles-mêmes rédigée. Le débat, mal dominé de part et d'autre, concernant la dispense de paiement de la Garantie minimale pour cause de force majeure, a entaché d'incompréhension les relations réciproques des parties les privant d'un accord indispensable sur les modalités d'exploitation du Complexe. Ces carences mutuelles dans l'analyse des dispositions contractuelles ont privé les parties de la possibilité de trouver un accord conforme à leurs volontés initiales ; les quelques propositions de concertation en vue de trouver un accord n'ont ainsi pas été écoutées et encore moins entendues.

230. Le Tribunal arbitral relève aussi que le départ de [la Défenderesse] du Complexe est intervenu à une époque où commençait le renouveau des activités touristiques [dans le pays où il était situé]. Les performances du Complexe sont devenues durablement meilleures, même après l'enlèvement tardif de l'enseigne [de la Défenderesse], ce qui révèle la réalité du potentiel du Complexe et la perte d'une occasion fructueuse de collaboration au détriment de l'[Opérateur] comme du [Propriétaire]. La durée particulièrement longue de la crise touristique a aussi provoqué une impression d'impuissance de part et d'autre et a ainsi fortement contribué à entamer la confiance réciproque.

231. Il importe donc que l'[Opérateur] et le [Propriétaire] supportent par moitié les frais de l'expertise et de l'arbitrage et conservent, chacun, la charge des frais qu'ils ont exposés pour leur défense à I'occasion de cet arbitrage.

232. En conséquence, le Tribunal arbitral décide de partager par moitié entre les Demanderesses, d'une part, et la Défenderesse, d'autre part, les honoraires et frais des arbitres, les honoraires et frais de l'expertise de [l'expert] et les frais administratifs de la CCI ; il décide en outre de laisser à chaque partie la charge des frais exposés par elle pour sa défense à l'occasion du présent arbitrage.

233. Après avoir approuvé la sentence, la Cour a fixé, conformément à l'article 31 du Règlement, les frais administratifs ainsi que les honoraires et frais des membres du Tribunal arbitral à la somme de […]

234. Or, les parties ayant effectué les paiements suivants :

Demanderesses : […]

Défenderesse : […],

une somme de […] leur sera remboursée par parts égales, à savoir :

Aux [Demanderesses] : […]

À [la Défenderesse] : […]

V. Dispositif de la sentence

Par ces motifs :

Le Tribunal arbitral composé comme indiqué en tête de la présente sentence, statuant en application du droit français et après en avoir délibéré :

Vu le Règlement d'arbitrage de la Cour internationale d'arbitrage en vigueur depuis le 1er janvier 1998,

Vu l'acte de mission du 14 mai 2009,

Vu la sentence partielle du 3 mars 2010,

Vu le rapport d'expertise de [l'expert] du 30 décembre 2010,

Vu le mémoire en réplique après expertise et récapitulatif de [la Demanderesse n° 1] et de [la Demanderesse n° 2] du 4 avril 2011 et les pièces communiquées et produites numérotées de 1 à 120,

Vu le mémoire en duplique et récapitulatif après dépôt du rapport d'expertise de [la Défenderesse] du 18 avril 2011 et les pièces communiquées et produites numérotées de 1 à 77,

Vu la lettre du Tribunal arbitral adressée aux Conseils des parties le 5 mai 2012,

Vu la lettre de [du Conseil de la Défenderesse] du 15 mai 2012,

Vu la lettre [du Conseil des Demanderesses] du 16 mai 2012, la réponse des Demanderesses et l'arrêt [d'un tribunal étatique] qui y sont annexés,

Après avoir entendu les Conseils des parties à l'audience du 13 mai 2011 et reçu leurs observations des 15 et 16 mai 2012 sur la demande qui leur a été adressée le 5 mai 2012:

- Déclare recevables les demandes des parties ;

- Dit que, sous couvert de prendre acte, les Demanderesses ont demandé condamnation ou contesté les demandes adverses ;

- Dit que l'attentat du 11 septembre 2001 et l'attentat de Casablanca de mai 2003 ont constitué des événements et circonstances de force majeure au sens de la Convention de gestion et des conventions connexes ;

- Dit qu'en conséquence, l'obligation faite à [la Défenderesse] de payer à [aux Demanderesses] la Garantie minimale en 2003 et 2004 a définitivement cessé ;

- Dit que la Convention de gestion et les conventions connexes se sont trouvées résiliées pour cause de force majeure au sens de ces conventions le 15 mai 2004 ;

- Condamne solidairement [les Demanderesses] à payer à [la Défenderesse], en remboursement de la Garantie minimale versée en 2003, la somme de […] et, en remboursement de la Garantie minimale versée en 2004, la somme de […] et dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal depuis le jour de la demande formée par [la Défenderesse] dans la présente procédure arbitrale jusqu'au complet paiement ;

- Condamne solidairement [les Demanderesses] à payer à [la Défenderesse] la somme de […] à titre de paiement des honoraires de gestion et des redevances sur le chiffre d'affaires pour 2003 et la somme de […] à titre de paiement des honoraires de gestion et des redevances sur le chiffre d'affaires pour 2004, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de la Sentence finale jusqu'à complet paiement ;

- Condamne solidairement [les Demanderesses] à payer à [la Défenderesse] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé du fait du maintien de l'enseigne [de la Défenderesse] sur le toit du Complexe depuis le 15 mai 2004 jusqu'[en] janvier 2006, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de la Sentence finale jusqu'à complet paiement ;

- Rejette toutes autres demandes et toutes demandes plus amples ;

- Ordonne au besoin l'exécution provisoire de la présente sentence ;

- Ordonne le partage par moitié entre les Demanderesses, d'une part, et la Défenderesse, d'autre part, des honoraires et frais des arbitres, et des frais administratifs ;

- Ordonne aux [Demanderesses], défenderesses à I'expertise, de

payer solidairement à [la Défenderesse], demanderesse à l'expertise, la somme de […], en remboursement de la moitié de la somme de […] consignée par [la Défenderesse] […] au Secrétariat de la Cour pour l'avance des honoraires et frais de l'expertise de [l'expert], lesquels ont été arrêtés à la somme totale de […] ;

- Dit qu'il y a lieu de laisser à chaque partie les frais exposés par elle pour sa défense à l'occasion du présent arbitrage.'



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Editor's Note: This and subsequent references are to the 1998 ICC Rules of Arbitration.